Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-19.829 24-19.829
CA Aix-en-Provence 18 avril 2024
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CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-19.829
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.829 24-19.829
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2024, N° 22/15594
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C110033
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Décision du 14 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° Z 24-19.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026

M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° [3] 24-19.829 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l’opposant à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [M], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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