Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-19.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.034 23-19.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384096 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00008 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° Q 23-19.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JANVIER 2026
La société APRR, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-19.034 contre le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nancy (chambre 9, référés), dans le litige l’opposant à la société TDF, Télédiffusion de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société APRR, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nancy, 11 juillet 2023), la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR), concessionnaire d’autoroute, a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet le service de diffusion de la radio autoroutière 107.7 sur son réseau.
2. Par lettre du 26 avril 2023, reçue le 3 mai 2023, la société Télédiffusion de France (la société TDF), qui s’était portée candidate, a été informée du rejet de son offre au profit de l’offre de la société STIC/Towercast.
3. Le 15 mai 2023, la société TDF a demandé à la société APRR la communication des motifs détaillés de rejet de son offre. La société APRR a répondu par lettre du 2 juin 2023.
4. Soutenant que la société APRR ne lui avait pas transmis les informations suffisantes au regard des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, la société TDF l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant d’enjoindre à la société APRR, d’une part, de lui communiquer les motifs détaillés ayant conduit au rejet de son offre, de suspendre l’exécution des décisions tendant au rejet de son offre et à l’attribution du marché, d’annuler toutes les décisions consécutives aux irrégularités qui entacheraient la procédure litigieuse, et notamment la décision de rejet de son offre et d’attribution du marché à la société STIC/Towercast, d’autre part, de reprendre la procédure au stade de l’invitation des candidats à remettre leurs offres initiales, en se conformant à l’ensemble des obligations de publicité lui incombant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société APRR fait grief au jugement de dire qu’elle n’a pas respecté ses obligations en matière d’information donnée à la société TDF sur les motifs du choix de l’offre retenue, alors « que l’acheteur soumis aux règles de la commande publique doit spontanément communiquer aux candidats dont l’offre est rejetée le nom de l’attributaire et les motifs conduisant au choix de son offre, ce que satisfait la transmission du classement du candidat rejeté et des notes respectivement attribuées à l’attributaire et au candidat rejeté sur l’ensemble des critères de la mise en concurrence ; qu’en jugeant au contraire, et « malgré la position du Conseil d’Etat, qui considère ces éléments comme suffisants », que le courrier du 26 avril 2023, dont il a constaté qu’il donnait connaissance du nom du candidat retenu et du classement de TDF en deuxième position et qu’il indiquait les notes obtenues par chacun des deux soumissionnaires, s’agissant de la note technique, de la note prix et de la note globale, ne satisfaisait pas aux prescriptions requises, le président du tribunal a violé l’article R. 2181-3 du code de la commande publique. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 2181-3 du code de la commande publique :
6. Selon ce texte, la notification prévue à l’article R. 2181-1 du même code mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre et la date à compter de laquelle l’acheteur est susceptible de signer le marché dans le respect du délai minimal imparti à l’article R. 2182-1.
7. Pour dire que la société APRR n’a pas respecté ses obligations en matière d’information donnée à la société TDF sur les motifs du choix de l’offre retenue, annuler la procédure de passation du marché litigieux et faire injonction à la société APRR de reprendre la procédure au stade de l’invitation des candidats à remettre leurs offres initiales, le jugement relève que la lettre du 26 avril 2023 de la société APRR se borne à communiquer le nom du candidat retenu, donner connaissance du classement de la société TDF en deuxième position et indiquer les notes obtenues par chacun des deux soumissionnaires, s’agissant de la note technique, de la note de prix et de la note globale, mais qu’elle n’indique pas les motifs ayant conduit à ce choix. Il en déduit que cette lettre ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique. Il relève par ailleurs que les deux entreprises se sont vu attribuer la même note technique et que la différence s’est faite sur la note financière.
8. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la notification d’une note de prix inférieure à celle de l’attributaire, tandis que leurs notes techniques étaient identiques, ne permettait pas à la société TDF de connaître le motif du rejet de son offre, ni indiquer quels éléments complémentaires auraient dû être communiqués, le président du tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. La société APRR fait le même grief au jugement, alors « qu’à la demande de tout soumissionnaire dont l’offre a été écartée pour un autre motif que son caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable, l’acheteur doit communiquer les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ; que satisfait à cette obligation la transmission au soumissionnaire évincé des notes respectivement obtenues par lui et l’attributaire sur les critères et sous-critères utilisés, ainsi que le prix de l’offre retenue, a fortiori lorsque l’attributaire s’est démarqué sur le seul critère financier ; qu’en retenant que le courrier du 2 juin 2023, dont il a constaté qu’il comportait le calcul des notes attribuées par critères et sous-critères pour chacun des deux soumissionnaires, était insuffisant, faute de préciser les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, tout en relevant que les deux entreprises s’étaient vues attribuer la même note technique (9,38/10) et que la différence s’était faite sur la note financière, le président du tribunal a violé l’article R. 2181-4 du code de la commande publique. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 2181-4 du code de la commande publique :
10. Selon ce texte, à la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande, lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
11. Pour dire que la société APRR n’a pas respecté ses obligations en matière d’information donnée à la société TDF sur les motifs du choix de l’offre retenue, annuler la procédure de passation du marché litigieux et faire injonction à la société APRR de reprendre la procédure au stade de l’invitation des candidats à remettre leurs offres initiales, le jugement relève encore que la lettre du 2 juin 2023, par laquelle la société APRR a répondu à la lettre de la société TDF du 15 mai 2023, reçue le 22 mai 2023, demandant les motifs détaillés de son choix, et en particulier les notes attribuées pour chaque critère et sous-critère de sélection, apparaît très lapidaire, sur une page recto verso, qu’elle explique de manière générale, sans le moindre détail, le calcul des notes attribuées par critères et sous-critères pour chacun des deux soumissionnaires, sans préciser, ainsi que l’y invite l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, au motif que le secret des affaires s’opposerait à la communication du détail technique et financier de l’offre de la société retenue. Il retient qu’aucune analyse complète et exploitable des avantages et inconvénients des offres n’est par ailleurs réalisée et qu’une telle information est insuffisante au regard des exigences en la matière de nature à garantir la transparence de ce choix. Il ajoute que cette insuffisance lèse nécessairement les intérêts de la société TDF, dans la mesure où elle l’empêche de vérifier la pertinence des critères d’attribution retenus et la prive de la possibilité de les contester, le cas échéant, en connaissance de cause.
12. En se déterminant ainsi, sans préciser quelles autres informations devaient être communiquées pour permettre à la société TDF de contester utilement le rejet de son offre, en sus du prix de l’offre retenue et des notes respectivement obtenues par l’attributaire et la société TDF sur les critères et sous-critères de sélection, alors qu’il avait constaté que la différence entre les deux candidats s’était faite sur la seule note de prix, le président du tribunal judiciaire n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la procédure de passation ayant finalement été déclarée sans suite par la société APRR.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il écarte des débats la note en délibéré et les pièces complémentaires transmises le 19 juin 2023 par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, le jugement rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nancy ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Télédiffusion de France aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le président du tribunal judiciaire ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Télédiffusion de France à payer à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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