Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-87.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402925 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00169 |
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Texte intégral
N° X 25-87.014 F-D
N° 00169
SL2
13 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [V] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 6 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs terroriste criminelle en récidive et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V] [B], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [V] [B] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 septembre 2025 et présenté le même jour au juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.
3. M. [B] a sollicité un délai pour préparer sa défense et a fait l’objet d’une incarcération provisoire par ordonnance du 13 septembre suivant.
4. A l’issue du débat contradictoire tenu le 17 septembre 2025, la détention provisoire de M. [B] a été ordonnée.
5. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité et a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire, alors « que si le juge des libertés et de la détention peut, par ordonnance motivée, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée déterminée dans l’hypothèse où le débat contradictoire ne peut avoir lieu sur-le-champ, il ne peut pour autant prendre une telle décision qui n’est pas obligatoire sans recueillir au préalable les observations de l’intéressé et de sa défense ; il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la parole n’a pas été donnée au conseil du mis en examen, ni à ce dernier, avant le prononcé de la décision d’incarcération ; l’ordonnance d’incarcération a donc été rendue irrégulièrement et en violation des droits de la défense, la chambre de l’instruction ayant ainsi violé l’article préliminaire du code de procédure pénale, l’article 145 du code de procédure pénale, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense ; l’ordonnance d’incarcération étant nulle, l’ordonnance de placement en détention l’est également par voie de conséquence, et la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance d’incarcération provisoire et, subséquemment, de l’ordonnance de placement en détention provisoire,
l’arrêt attaqué énonce que l’organisation d’un débat contradictoire n’est prévue que pour statuer sur la détention provisoire de la personne mise en examen, que ce débat ait lieu dès la présentation au juge des libertés et de la détention ou lors d’un débat différé lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
8. Les juges ajoutent qu’il en résulte qu’aucune irrégularité ne saurait être tirée du fait que la parole n’ait pas été donnée à la personne mise en examen ou à son avocat avant le prononcé de la décision d’incarcération provisoire, l’organisation d’un débat différé ayant précisément pour objet de recueillir contradictoirement les observations des parties.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
10. En effet, les dispositions de l’article 145, alinéas 7 et 8, du code de procédure pénale, permettent à la personne mise en examen ou à son avocat de demander à différer le débat contradictoire portant sur le placement en détention provisoire, auquel cas le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’incarcération provisoire dans l’attente de ce débat, pour une durée maximale de quatre jours ouvrables. Cette mesure a pour objet de permettre à la personne mise en examen de préparer sa défense et intervient à son initiative.
11. Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention n’est pas tenu de recueillir les observations de la personne mise en examen ou de son avocat sur l’incarcération provisoire pouvant résulter de leur seule demande de report du débat contradictoire.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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