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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-14.760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.760 24-14.760 24-14.760 24-14.760 24-14.760 24-14.760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 2024, N° 21/21118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00225 |
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Sur les parties
| Parties : | société VF International SAGL |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rectification d’erreur matérielle et interprétation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 225 FS-D
Requête n° Q 24-14.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, d’une part, se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification de deux erreurs matérielles affectant l’arrêt n° 28 FS-B du 28 janvier 2026, sur le pourvoi n° Q 24-14.760, d’autre part, statue sur la requête en interprétation du même arrêt présentée le 10 février 2026 par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, agissant au nom des sociétés Super Brand Licencing et Artextyl et de M. [F] dans une affaire opposant :
1° / La société VF International SAGL, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse),
2° / la société VF J France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2] et domiciliée dans la procédure au [Adresse 3],
à
1° / la société Super Brand Licencing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2° / M. [X] [F], domicilié [Adresse 5],
3° / à la société Artextyl, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6] et domiciliée dans la procédure en son établissement [Adresse 7],
4° / à la société The Outdoor Company, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Super Brand Licencing et Artextyl et M. [F], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés VF International SAGL et VF J France, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Tréfigny, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la rectification des erreurs matérielles
Vu les avis donnés aux parties ;
1. Une première erreur matérielle a été commise dans l’en-tête de l’arrêt n° 28 FS-B du 28 janvier 2026, pourvoi n° Q 24-14.760, en ce qu’il a mentionné la présence de Mme Sabotier, conseillère, à l’audience publique des débats du 2 décembre 2025, alors qu’elle s’était abstenue.
2. Une seconde erreur matérielle a été commise dans la rédaction du même arrêt, en ce qu’est mentionnée en son point 16 la date du « 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur » de la loi Pacte au lieu de la date du « 23 mai 2019, date de publication » de cette loi.
3. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer ces erreurs.
Sur la requête en interprétation
Vu la requête en interprétation présentée par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, au nom des sociétés Super Brand Licencing et Artextyl et de M. [F] :
Vu l’article 461, alinéa 1, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d’interpréter sa décision :
4. L’arrêt de la chambre commerciale n° 28 FS-B du 28 janvier 2026, pourvoi n° Q 24-14.760, casse et annule l’arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris notamment en ce qu’il limite l’interdiction, sous astreinte, faite à la société Artextyl de poursuivre des actes de concurrence déloyale aux actes résultant de la reprise des points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés par les sociétés VF International SAGL et VF J France sous la marque « Napapijri », à savoir en faisant usage du signe complexe « Geographical Norway » avec en dessous la représentation du drapeau norvégien et en les apposant de la même manière sur le devant de parkas qui s’enfilent par la tête de formes très similaires aux parkas Skidoo ou Rainforest, et en ce qu’il fait injonction à la société Artextyl de communiquer, sous astreinte, aux sociétés VF International SAGL et VF J France les éléments comptables relatifs à la commercialisation de ces seuls produits.
5. Par sa requête en interprétation du 10 février 2026, la société d’avocats Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés demande à la Cour de cassation d’interpréter le dispositif de l’arrêt n° 28 FS-B du 28 janvier 2026, pourvoi n° Q 24-14.760 pour éclairer la question de savoir si la discussion sur l’existence d’actes de concurrence déloyale peut reprendre devant les juges du fond.
6. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2024, après avoir confirmé le jugement entrepris sauf, notamment, en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés VF International SAGL et VF J France au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :
– a dit qu’en reprenant les points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés par les sociétés VF International SAGL et VF J France sous la marque « Napapijri », à savoir en faisant usage du signe complexe « Geographical Norway » avec en dessous la représentation du drapeau norvégien et en les apposant de la même manière sur le devant de parkas qui s’enfilent par la tête de formes très similaires aux parkas Skidoo ou Rainforest, la société Artextyl avait commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice,
– a fait interdiction, sous astreinte, à la société Artextyl de poursuivre ces agissements,
– a fait injonction à la société Artextyl de communiquer, sous astreinte, aux sociétés VF International SAGL et VF J France les éléments comptables relatifs à la commercialisation desdites parkas,
– a sursis à statuer sur la fixation définitive du préjudice des sociétés VF International SAGL et VF J France dans l’attente de cette communication,
– et a condamné la société Artextyl à payer aux sociétés VF International SAGL et VF J France ensemble la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
7. L’arrêt du 28 janvier 2026 n’a cassé le deuxième de ces chefs de dispositif qu’en ce qu’il limitait l’interdiction, sous astreinte, faite à la société Artextyl de poursuivre des actes de concurrence déloyale aux actes résultant de la reprise des points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés par les sociétés VF International SAGL et VF J France sous la marque « Napapijri », à savoir en faisant usage du signe complexe « Geographical Norway » avec en dessous la représentation du drapeau norvégien et en les apposant de la même manière sur le devant de parkas qui s’enfilent par la tête de formes très similaires aux parkas Skidoo ou Rainforest. Il n’a cassé le troisième qu’en ce qu’il faisait injonction à la société Artextyl de communiquer, sous astreinte, aux sociétés VF International SAGL et VF J France les éléments comptables relatifs à la commercialisation de ces seuls produits.
8. Il n’a pas cassé les chefs de dispositif ayant dit que la société Artextyl avait commis des actes de concurrence déloyale en reprenant les points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés par les sociétés VF International SAGL et VF J France sous la marque « Napapijri », à savoir en faisant usage du signe complexe avec en dessous la représentation du drapeau norvégien et en les apposant de la même manière sur le devant de parkas qui s’enfilent par la tête de formes très similaires aux parkas Skidoo ou Rainforest, ayant ordonné un sursis à statuer et ayant condamné la société Artextyl au paiement d’une provision.
9. Il s’ensuit, d’une part, que la condamnation de la société Artextyl prononcée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15 mars 2024 au titre des actes de concurrence déloyale résultant de l’usage du signe complexe « Geographical Norway » avec en dessous la représentation du drapeau norvégien apposés de la même manière sur le devant de parkas qui s’enfilent par la tête de formes très similaires aux parkas Skidoo ou Rainforest, l’interdiction, sous astreinte, faite à la société Artextyl de poursuivre ces agissements et l’injonction qui lui a été faite de communiquer, sous astreinte, les éléments comptables relatifs à la commercialisation desdits produits, qui n’ont pas été atteintes par la cassation, sont devenues irrévocables. D’autre part, il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur les demandes des sociétés VF International SAGL et VF J France au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme fondées sur les autres agissements qu’elles reprochent à la société Artextyl.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 28 FS-B du 28 janvier 2026, pourvoi n° Q 24-14.760 ;
Remplace, dans l’en-tête de l’arrêt, « Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés VF International SAGL et VF J France, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Super Brand Licencing, de M. [F] et de la société Artextyl, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre, »
Par :
« Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés VF International SAGL et VF J France, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Super Brand Licencing, de M. [F] et de la société Artextyl, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Tréfigny, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre, »
Remplace, au point 16 de l’arrêt, la mention « 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur » par « 23 mai 2019, date de la publication » ;
Dit que l’arrêt de la Chambre commerciale du 28 janvier 2026 rendu sur le pourvoi formé par les sociétés VF International SAGL et VF J France, doit s’entendre comme :
– ne cassant pas les chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2024 ayant dit qu’en reprenant les points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés par les sociétés VF International SAGL et VF J France sous la marque « Napapijri », à savoir en faisant usage du signe complexe « Geographical Norway » avec en dessous la représentation du drapeau norvégien et en les apposant de la même manière sur le devant de parkas qui s’enfilent par la tête de formes très similaires aux parkas Skidoo ou Rainforest, la société Artextyl a commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice, ayant fait interdiction, sous astreinte, à la société Artextyl de poursuivre ces agissements, ayant fait injonction, sous astreinte, à la société Artextyl de communiquer aux sociétés VF International SAGL et VF J France les éléments comptables relatifs à la commercialisation desdites parkas, ayant sursis à statuer sur la fixation définitive du préjudice des sociétés VF International SAGL et VF J France dans l’attente de cette communication, et ayant condamné la société Artextyl à payer aux sociétés VF International SAGL et VF J France ensemble la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
– renvoyant à la cour d’appel de renvoi l’examen des demandes des sociétés VF International SAGL et VF J France au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme fondées sur les autres agissements qu’elles reprochent à la société Artextyl ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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