Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-80.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00593 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R 25-80.177 F-D
N° 00593
AL19
12 MAI 2026
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [G] [Q] et Mme [Z] [K] ainsi que l’association [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2024, qui a débouté la partie civile de ses demandes après relaxe de M. [Q] du chef de diffamation publique envers un particulier et de Mme [K] du chef de complicité.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet avocat de M. [G] [Q] et Mme [Z] [K], les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de l’association [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, Mme Merloz, conseillère référendaire, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 17 octobre 2022 l’association [1], représentée par son président M. [R] [X], a porté plainte et s’est constituée partie civile contre M. [G] [Q], directeur de la publication du site internet www.[01].fr, et Mme [Z] [K], journaliste, des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité en raison de la publication, le 21 juillet 2022, dans un article intitulé « Quand une municipalité favorise une école musulmane hors contrat », des quatre passages suivants : passage n°1 : « Le maire LR de [Localité 1] [T] [W] a fait voter, en conseil municipal, la vente d’un terrain de la ville à une école musulmane hors contrat qui serait par ailleurs proche des Frères musulmans » ; passage n°2 : « Nous avons contacté le rectorat qui nous a répondu qu’aucune demande de passage sous contrat n’a pourtant été formulée par cette école. Par ailleurs, selon nos informations, des inspections ont pointé des problèmes : l’enseignement dans l’école présente des lacunes, filles et garçons seraient séparés dans les classes, les tout-petits porteraient des tenues islamiques. On voit d’ailleurs dans un article au sujet de l’école, publié sur un site communautaire, des photos de petites filles voilées ce qui est autorisé au demeurant, puisqu’il s’agit d’une école privée. » ; passage n°3 : « il s’agirait en l’occurrence, selon nos informations , d’une école proche des Frères musulmans. Ce que conteste le président de l’association [1], [R] [X]. Mais notre informateur nous explique : " L’imam de la mosquée de [Localité 1], qui héberge l’école, [N] [I], est un cadre de la [2] identifié comme un pilier des Frères musulmans dans la région. [R] [X] est d’ailleurs de la même « obédience ». L’imam a mis en place dans le quartier toute une galaxie d’associations qui seraient proches également des Frères, comme des associations d’aide aux devoirs, ou d’apprentissage de l’arabe par le Coran" » ; passage n°4 : « Ces structures ont englobé des personnes qui tombent dans le repli communautaire, voire la radicalisation,- nous explique-t-on. Certains observateurs locaux sont « très inquiets ». « L’école va alimenter le séparatisme, elle est susceptible d’alimenter l’islam radical ». »
3. Cet article a été publié après qu’un conseiller municipal de l’opposition avait informé le journal [3] de la décision de la municipalité de [Localité 1] de vendre à l’association [1], dont l’objet est notamment de lutter contre l’échec scolaire, un terrain constructible en vue d’agrandir l’école élémentaire hors contrat implantée dans les locaux de la mosquée de [Localité 1]. Cet agrandissement s’inscrivait dans le projet de l’association de passer sous le régime d’un contrat simple, qui avait fait l’objet d’un avis favorable du directeur académique sous réserve de la mise en conformité des locaux.
4. Le 3 octobre 2022, le maire de [Localité 1] a fait retirer la délibération du conseil municipal.
5. M. [Q] et Mme [K] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
6. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile, déclaré coupables les prévenus des chefs susvisés et les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d’amende avec sursis.
7. Les prévenus, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen proposé pour l’association [1]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [Q] et Mme [K] du chef de diffamation publique et a débouté la partie civile de toute demande liée à ce chef de poursuite, alors :
« 1°/ que le caractère diffamatoire d’un propos s’apprécie au regard de la réprobation qui s’attache à des comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue ; qu’ainsi que le faisait valoir l’association [1] (conclusions d’appel p. 15), l’affirmation selon laquelle l’association [1] serait proche de l’organisation religieuse des Frères musulmans était diffamatoire dès lors que dans le contexte politique national et international au moment où le juge était amené à statuer, cette organisation était associée et assimilée à un islam radical moralement condamnable ; qu’en écartant toute diffamation relativement à l’affirmation de proximité voire d’appartenance de l’association [1] et de son dirigeant à l’organisation des Frères musulmans aux seuls motifs que cette organisation ne serait nullement interdite, sans rechercher comme elle y était invitée si le caractère diffamatoire de l’imputation ne résultait pas de l’assimilation de l’organisation des Frères musulmans, dans le contexte actuel et selon une opinion communément admise, à une organisation pratiquant un islam radical moralement condamnable, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que dans ses conclusions d’appel (p. 25), l’association [1] avait fait valoir, s’agissant du deuxième passage de l’article incriminé, que l’allégation erronée selon laquelle l’association [1] n’aurait formé aucune demande de passage sous contrat pour l’école musulmane constituait un fait précis portant atteinte à son honneur et à sa considération dès lors que ce passage sous contrat était une condition de la vente par la commune du terrain municipal et que cette allégation erronée venait à nouveau nourrir la thèse selon laquelle l’association [1] serait proche des Frères musulmans et entendait faire grandir une école musulmane hors contrat fonctionnant en contradiction avec les valeurs de la République ; qu’en se bornant à affirmer pour écarter la diffamation que l’absence de dépôt d’une demande de passage sous contrat ne renfermait aucune imputation diffamatoire sans répondre à l’argumentation de l’association sur ce point, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs et violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que dans ses conclusions d’appel (p. 26), l’association [1] avait également fait valoir, s’agissant du deuxième passage de l’article incriminé, que l’affirmation selon laquelle l’école aurait fait l’objet de contrôles inopinés qui auraient démontré des lacunes, était erronée dès lors que les contrôles en cause avaient tous été positifs ; qu’en se bornant là affirmer pour écarter la diffamation que les « lacunes » soulignées par la journaliste dans les exemples .qu’elle listait ne renfermait aucune imputation diffamatoire sans répondre à l’argumentation de l’association sur ce point, mettant l’accent sur le terme de « lacunes » imputées à l’école dans son fonctionnement et dénoncées par les contrôles de l’administration, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs et violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que s’agissant de la diffamation envers une personne morale, le caractère diffamatoire des propos dirigés contre un membre de la personne morale peut rejaillir sur celle-ci et constituer pour celle-ci un fait diffamatoire ; qu’en décidant, en l’espèce, s’agissant du troisième passage de l’article que l’affirmation selon laquelle M. [X] [R] était de la même obédience que M. [I], imam de la mosquée de [Localité 1] hébergeant l’école, et identifié comme un pilier des Frères musulmans, ne pouvait caractériser une diffamation à l’encontre de l’association [1] des lors que M. [X] n’était pas partie civile et avait le droit d’être frériste, sans rechercher si les propos dirigés contre M. [X], membre de la personne morale n’étaient pas de nature à rejaillir sur celle-ci et constituer pour celle-ci un fait diffamatoire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 29 de loi du 29 juillet 1881 ;
5°/ que, si le simple jugement de valeur, ou la simple opinion personnelle, exclusive de l’imputation de faits précis susceptibles d’être prouvés, ne relèvent pas de la diffamation, tel n’est pas le cas lorsque l’allégation repose sur un fait précis pouvant être prouvé ; qu’en l’espèce en considérant que l’imputation de proximité de l’école avec les Frères musulmans ou d’appartenance à une telle mouvance relevait d’un jugement de valeur ou d’une simple opinion quand pourtant cette imputation reposait sur un fait précis portant atteinte à l’honneur et à la considération, la cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6°/ qu’en matière de diffamation, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l’écrit qui les renferme ; qu’en estimant, en l’espèce, s’agissant du troisième et du quatrième passage visant les structures gravitant autour de l’imam de la mosquée de [Localité 1], englobant des personnes qui tombaient dans le repli communautaire voire la radicalisation, que ces propos ne visaient aucune structure particulière et étaient en conséquence trop vagues, sans rechercher au regard des autres éléments intrinsèques de l’article, si son auteur, sous le couvert de « structures », ne visait pas clairement l’école créée par l’association [1], la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
9. Pour infirmer partiellement le jugement et prononcer la relaxe des prévenus, l’arrêt attaqué énonce en substance que les premier et troisième passages poursuivis soulignent la possible proximité entre la partie civile et le mouvement des Frères musulmans, lequel n’est nullement interdit en France, s’agissant d’un courant spirituel et idéologique auquel chacun peut adhérer.
10. Les juges ajoutent, s’agissant du deuxième passage, que si la partie civile déplore l’imputation d’un double discours et d’avoir fait l’objet de rapports d’inspection négatifs, les propos critiqués, relatifs à l’absence de dépôt d’une demande de passage sous contrat, et les lacunes soulignées par la journaliste dans les enseignements dispensés ne comportent toutefois pas d’élément objectivement outrageants et relèvent d’un libre jugement de valeur sur les choix d’éducation d’un établissement scolaire.
11. Ils observent encore que le troisième passage poursuivi, d’une part, vise le président de l’association et l’imam de la mosquée, qui ne sont pas parties civiles et ont, au demeurant, parfaitement le droit d’être « fréristes », ce qui ne peut pas donc caractériser une diffamation à leur égard, d’autre part, évoque de nouveau une proximité de l’école avec les Frères musulmans, ce qui relève d’un jugement de valeur subjectif de la part du journal [3] et du libre débat d’idées, insusceptible de caractériser une diffamation, rappelant que le réseau des Frères musulmans n’est pas interdit en France et que le critère de subjectivité contextuel et politique en rapport avec l’appellation « Frères musulmans » ne peut pas entrer dans l’appréciation du fait diffamatoire.
12. Ils relèvent enfin que la première partie du quatrième passage ne vise aucune structure particulière et que la deuxième partie constitue une simple hypothèse évoquée par un observateur, de telles allégations étant en conséquence trop vagues pour être susceptibles de faire l’objet d’un débat sur la preuve.
13. En prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties et a exactement apprécié le sens et la portée des propos poursuivis, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la cour d’appel a exactement relevé que les propos, qui imputent à l’association, partie civile, et à son président une proximité avec une organisation prônant l’islamisme, qui n’est pas interdite en France, ne referment pas l’imputation d’un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire, le contexte politique et international relatif à la perception négative de ce mouvement, au moment où la cour d’appel a statué, étant à cet égard inopérant.
15. En second lieu, les inquiétudes exprimées quant à la contribution possible de l’association partie civile au séparatisme voire à la radicalisation, formulées en des termes interrogatifs, relèvent du débat d’idées, fût-il polémique, et ne constituent pas davantage l’imputation d’un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve ou un débat contradictoire.
16. Ainsi, le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu’il porte sur des motifs surabondants dès lors que la cour d’appel a retenu l’absence de caractère diffamatoire du troisième passage, doit être écarté.
17. Le moyen des prévenus étant par conséquent devenu sans objet, leur pourvoi est irrecevable.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par l’association [1] :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que l’association [1] devra payer à Mme [K] et M. [Q] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Sur les pourvois formés par Mme [K] et M. [Q] :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Capital fixe ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Anonyme
- Responsabilité civile ·
- Violence excessive ·
- Discernement ·
- Nécessité ·
- École ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Agriculteur ·
- Civilement responsable ·
- Société d'assurances ·
- Enfant ·
- Faute commise ·
- Faute
- Péremption ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance ·
- Absence de cause ·
- Cour d'appel ·
- Révocation ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissements réalisés par le bailleur ·
- Intérêts des sommes investies ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Majoration ·
- Taux légal ·
- Fermages ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Bailleur ·
- Rente ·
- Stabulation ·
- Fermier ·
- Taux d'intérêt ·
- Obligation légale ·
- Preneur
- Organisme professionnel ou syndical ·
- Pratique anticoncurrentielle ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Entente illicite ·
- Concurrence ·
- Emailing ·
- Marches ·
- Acteur ·
- Activité économique ·
- Marketing ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Base de données ·
- Associations
- Enregistrement d'appels téléphoniques réitérés et anonymes ·
- Enregistrement d'appels téléphoniques anonymes ·
- Appels téléphoniques réitérés et anonymes ·
- Identification de l'auteur des appels ·
- Voies de fait ou violences légères ·
- 1) coups et blessures volontaires ·
- Atteinte aux droits de la défense ·
- ) coups et blessures volontaires ·
- 2) atteinte à la vie privee ·
- ) atteinte à la vie privee ·
- Communication téléphonique ·
- Enregistrement clandestin ·
- Atteinte à la vie privée ·
- Droits de la défense ·
- Élément intentionnel ·
- Voies de fait ·
- Définition ·
- Communications téléphoniques ·
- Vie privée ·
- Enregistrement ·
- Atteinte ·
- Magnétophone ·
- Relaxe ·
- Délit ·
- Tiers ·
- Lieu privé ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile
- Recours en garantie du detaillant contre le fabricant ·
- Explosion d'une bouteille de biere ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Explosion d'une bouteille ·
- Vice du produit fabrique ·
- Garantie du fabricant ·
- Appel en garantie ·
- Fournisseur ·
- Conditions ·
- Fabricant ·
- Détaillant ·
- Brasserie ·
- Vendeur ·
- Bière ·
- Négociant ·
- Boisson ·
- Garantie ·
- Consommateur ·
- Obligations de sécurité
- Double qualification d'un même fait ·
- Qualification des faits incriminés ·
- Mentions obligatoires ·
- Procédure ·
- Citation ·
- Validité ·
- Diffamation ·
- Injure ·
- Qualification ·
- Nullité ·
- Fait ·
- Citoyen ·
- Petit commerçant ·
- Maire ·
- Journal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie portant sur une somme supérieure à la créance ·
- Saisie pour un montant supérieur à la dette réelle ·
- Compensation avec la créance de la caisse ·
- Réciprocité des dettes entre les parties ·
- Recouvrement des cotisations ·
- Compensation judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité sociale ·
- Abus de droit ·
- Compensation ·
- Saisie arrêt ·
- Conditions ·
- Préjudice ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Saisie-arrêt ·
- Contrainte ·
- Dommages-intérêts ·
- Huissier ·
- Martinique ·
- Montant ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Mainlevée
- Rupture du contrat par démission ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Certificat de grossesse ·
- Non-reprise du travail ·
- Reprise du travail ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Certificat ·
- Démission ·
- Heure de travail ·
- Temps libre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Absence ·
- Emploi
- Courtes périodes de formation ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clause de non ·
- Inobservation ·
- Concurrence ·
- Violation ·
- Sociétés ·
- Stagiaire ·
- Clause pénale ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Inexecution ·
- Bonne foi ·
- Contrepartie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.