Rejet 13 février 2025
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Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 24-12.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.838 24-12.955 24-12.838 24-12.955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 16 janvier 2024, N° 22/02084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210463 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10463 F
Pourvois n°
A 24-12.838
C 24-12.955 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 24-12.838 et C 24-12.955 contre deux arrêts rendus le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans les litiges l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 24-12.838 et C 24-12.955 sont joints.
2. Le moyen de cassation de chacun des pourvois, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D], et le condamne à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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