Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 23-23.034, Publié au bulletin
CPH Boulogne-Billancourt 16 septembre 2021
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CA Versailles
Confirmation 25 octobre 2023
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CASS
Rejet 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du contrat et des engagements pris par l'employeur

    La cour a jugé que le protocole d'accord ne contractualisait que le droit à l'éligibilité au régime de retraite, et non le bénéfice effectif de celui-ci, rendant la dénonciation du régime opposable au salarié.

  • Accepté
    Dénonciation régulière du régime de retraite

    La cour a constaté que la société avait respecté les obligations d'information et de préavis, rendant la dénonciation régulière et opposable au salarié.

Résumé par Doctrine IA

M. [W] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté ses demandes relatives à un régime de retraite supplémentaire. Il invoque l'article 1103 du code civil, arguant que le protocole d'accord transactionnel avait contractualisé son droit au bénéfice de ce régime. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le protocole ne faisait que rappeler son éligibilité, sans garantir de droits acquis. M. [W] soulève également des arguments sur la dénonciation du régime, mais la Cour confirme que celle-ci était régulière et opposable, car il avait liquidé ses droits après la date de dénonciation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 23-23.034, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23034
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2023, N° 21/02933
Textes appliqués :
Article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493610
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00174
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Sur les parties

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