Confirmation 21 décembre 2023
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-18.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.271 24-18.271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765417 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100243 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° F 24-18.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [Q], [P], domicilié, [Adresse 1] (Fédération de Russie), a formé le pourvoi n° F 24-18.271 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [O], [F], [L], domicilié chez M., [A], [M],, [Adresse 2], pris en qualité d’ancien liquidateur à la faillite de M., [Q], [P],
2°/ à M., [D], [H], [C], domicilié, [Adresse 3] (Fédération de Russie), pris en qualité de liquidateur judiciaire à la faillite de M., [Q], [P], désigné en remplacement de M., [O], [L] par ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg du 24 septembre 2020,
3°/ à la société Alpes-Maritimes immobilier MCH, dont le siège est, [Adresse 4], représentée par son administrateur provisoire, M., [V], [Y],
4°/ à la société, [V], [Y] et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 5], prise en qualité d’administrateur provisoire de la société Alpes-Maritimes immobilier MCH,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M., [P], de Me Occhipinti, avocat de M., [C], après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M., [P] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société, [V], [Y] et associés, prise en qualité d’administrateur provisoire de la société Alpes-Maritimes immobilier MCH.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2023) et les productions, le 2 juillet 2020, M., [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M., [P], a assigné M., [P], la société Alpes-Maritimes immobilier MCH et M., [Y], agissant en qualité d’administrateur provisoire de cette dernière, en exequatur du jugement du 26 juin 2014 d’un tribunal de commerce russe en ce qu’il a reconnu M., [P] en faillite et a ouvert une liquidation judiciaire à son encontre, de l’ordonnance du 25 juillet 2014 du même tribunal en ce qu’elle a nommé M., [L] liquidateur judiciaire de M., [P], du jugement du même tribunal du 27 décembre 2019 en ce qu’il a poursuivi la liquidation judiciaire de M., [P] et la mission de M., [L], et plus amplement de toute autre décision prolongeant la mission du requérant.
3. M., [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M., [P] en remplacement de M., [L], conformément à une ordonnance de ce tribunal du 24 septembre 2020, est intervenu volontairement à l’instance et a limité la demande d’exequatur aux seules décisions du 26 juin 2014 et du 24 septembre 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le second moyen
Énoncé du moyen
5. M., [P] fait grief à l’arrêt de faire droit à la demande d’exequatur formée par M., [C], ès qualités, et de déclarer exécutoires en France la décision de la cour d’arbitrage (ou tribunal de commerce) de Saint-Pétersbourg et de la région de, [Localité 1] en date du 26 juin 2014 enregistrée sous le numéro A56 64957/2013, ayant reconnu M., [U] (également connu sous le nom de, [P]) insolvable et ayant ouvert sa liquidation judiciaire pour un délai de six mois et l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad le 24 septembre 2020 sous le numéro A56-64957/2013 désignant M., [C] en qualité d’administrateur judiciaire de M., [U] (également connu sous le nom de, [P]), alors :
« 1°/ que l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français exige le contrôle de sa conformité à l’ordre public international de procédure ; qu’en l’espèce, M., [P] contestait avoir été touché par une quelconque convocation devant les juridictions étrangères ; qu’en se contentant de relever que les décisions des 26 juin 2014 et 24 septembre 2020 indiquaient que l’heure et l’endroit de l’audience avait été dûment notifiés au débiteur, sans s’assurer que cette notification avait été réellement effectuée, et ce en un temps et selon des modalités propres à permettre à M., [P] de prendre connaissance des instances engagées et de se défendre devant la juridiction russe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 509 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise s’il est démontré que les intérêts légitimes d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; qu’en ne recherchant pas s’il aurait été possible pour M., [P], en l’absence de toute notification des décisions litigieuses, d’en prendre connaissance dans les brefs délais de recours impartis, à savoir un mois (décision du 26 juin 2014) et dix jours (décision du 24 septembre 2020) à compter de leur prononcé, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 509 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 509 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
6. Il résulte du premier de ces textes qu’en l’absence de convention internationale, l’exequatur est subordonné à trois conditions, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l’absence de fraude.
7. Au titre de l’ordre public international de procédure, le juge de l’exequatur doit vérifier, au regard des circonstances particulières de chaque espèce, si les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure, qui incluent le droit à un procès équitable, garanti par le second des textes susvisés.
8. Dans l’hypothèse d’une décision rendue par défaut, lorsque le défendeur conteste avoir été convoqué à l’instance à l’étranger, le juge de l’exequatur ne peut se contenter de l’affirmation, par la juridiction étrangère, que la tenue de l’audience a été dûment notifiée au défendeur selon la loi de cet État, sans s’assurer que les modalités de cette notification répondaient effectivement aux exigences d’un procès équitable, le cas échéant en tenant compte de la possibilité qu’a eue le défendeur d’exercer les voies de recours contre la décision, si celle-ci lui avait été notifiée.
9. Pour déclarer exécutoires en France les décisions en cause, l’arrêt constate, d’abord, qu’il résulte de leur traduction que l’heure et l’endroit de la tenue de l’audience ont été dûment notifiés au débiteur, ce qui a permis à la juridiction russe d’examiner l’affaire en son absence, conformément à l’article 156 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie. Il en déduit que M., [P] ne saurait se prévaloir d’un défaut de convocation.
10. L’arrêt constate, ensuite, que le délai d’appel de la décision en date du 26 juin 2014 était d’un mois à partir de la date de la prise de décision, laquelle est intervenue le 18 juin 2014, et que celui de la décision en date du 24 septembre 2020 était de dix jours à compter de la date de son prononcé final, intervenu le 23 septembre 2020. Il ajoute, enfin, que M., [P] ne saurait tirer argument de la seule absence de signification pour conclure à une violation manifeste de l’ordre public international de procédure, dès lors qu’il s’est initialement désintéressé de l’instance pour laquelle il avait été avisé et qu’il n’a par la suite exercé aucun recours à l’encontre des décisions ayant prolongé la procédure de liquidation judiciaire.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’acte introductif d’instance avait été porté à la connaissance de M., [P], qui contestait avoir été convoqué dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits, et si tel n’avait pas été le cas, si M., [P] avait eu autrement connaissance de l’instance, de sorte que son droit à un procès équitable avait pu être respecté, nonobstant l’absence de notification des décisions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il prend acte que le patronyme de l’appelant est, [P] et prononce la mise hors de cause de la société, [Y] & associés représentée par M., [V], [Y], l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne in solidum M., [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M., [P], M., [L], agissant en qualité d’ancien liquidateur judiciaire de M., [P], et la société Alpes-Maritimes immobilier MCH aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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