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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 25-70.023, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-70023 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu a avis |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493602 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO15002 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Demande d’avis
n°D 25-70.023
Juridiction : le tribunal judiciaire d’Orléans
GD3
Avis du 11 février 2026
n° 15002 B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Chambre commerciale, financière et économique
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale ;
Intervention
Il est donné acte à la société Engie Energie Services de son intervention volontaire.
Énoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu le 12 novembre 2025, une demande d’avis formée le 17 octobre 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Blue Enerfreeze à la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre Val-de-Loire.
2. La demande est ainsi formulée :
« Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) prévu au paragraphe a. du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes (modifié par l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2017 n° 2017-1775 du 28 décembre 2017), le caractère industriel doit-il s’apprécier :
— à la fois à l’échelle des installations exploitées par le redevable de la TICFE et à l’échelle du site dans lequel ces installations sont installées, ou
— à l’échelle des seules installations exploitées par ce redevable ? »
Examen de la demande d’avis
3. Il résulte de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire que les
juridictions de l’ordre judiciaire peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
4. La question n’est pas nouvelle lorsque la Cour de cassation est saisie d’un pourvoi, qui, posant la même question, est appelé à être jugé à bref délai.
5. La Cour de cassation étant saisie d’un pourvoi posant la même question, appelé à être jugé à bref délai, il n’y a pas lieu à avis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2026, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 10 février 2026 où étaient présents : M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Amouroux, avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
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