Infirmation partielle 28 juin 2023
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 23-22.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493488 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00147 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° Y 23-22.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-22.009 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à l’association Aescra Em Lyon Business School, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L’association Aescra Em [Localité 3] Business School a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Aescra Em Lyon Business School, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2023), Mme [K] a été engagée en qualité d’assistante pédagogique et de recherche, statut assimilé cadre, par l’Association de l’enseignement supérieur commercial Rhône-Alpes Em Lyon Business School (l’association) suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 21 mars 2016 au 20 juillet 2016 puis pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 à la suite de l’admission de la salariée au sein du programme de doctorat privé (PhD) destiné à former des enseignants chercheurs.
2. Une bourse d’études mensuelle a été attribuée à Mme [K].
3. Exclue le 11 juillet 2017 du programme PhD, elle s’est vu notifier, le 5 septembre 2017, la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
4. Le 11 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée
6. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, alors :
« 1°/ que la faute grave du salarié s’entend d’un manquement du salarié à ses obligations professionnelles d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise jusqu’à la fin du contrat ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que Mme [K] avait été embauchée en tant qu’assistante pédagogique et de recherche et a retenu que ce travail pour lequel elle percevait une rémunération se distinguait clairement de son activité académique dans le cadre du programme PhD qui ne constituait pas un travail exercé dans un lien de subordination avec l’employeur ; que son suivi de ce programme était évalué par un « comité d’évaluation du programme de doctorat » qui n’est pas l’employeur ; qu’en considérant toutefois que ses échecs dans de nombreuses matières du programme PhD et son exclusion de ce programme constituait « une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article L. 1243-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail ne peut pas prévoir par avance un motif de rupture du contrat ; qu’en se fondant sur le fait que son contrat mentionne que "la condition essentielle de cette embauche et de la poursuite du présent contrat réside dans l’engagement de Mme [N] [K] à suivre entièrement [le programme PHD] et sous réserve de validation des séminaires de fin d’année« pour en déduire que ses échecs dans de nombreuses matières du programme et son exclusion constituait »une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise", la cour d’appel a violé l’article L. 1243-1 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement l’insuffisance professionnelle du salarié qui ne découle pas d’une mauvaise volonté délibérée n’est pas fautive ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que les échecs de Mme [K] dans les nombreuses matières du programme et son exclusion s’expliquaient par le fait qu’elle sous-estimait ce qui était attendu d’elle, ayant notamment choisi de commencer à travailler en avril plutôt qu’en septembre et ayant proposé lors du comité d’évaluation du programme de rattraper son travail de l’année pendant les sept semaines d’été ; qu’en considérant que Mme [K] avait ainsi commis une faute grave alors qu’elle avait constaté que son attitude était dénuée de mauvaise volonté délibérée, la cour d’appel a violé l’article L. 1243-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé que le contrat de travail de la salariée mentionnait en préambule que l’engagement s’inscrivait impérativement dans le cadre du programme PhD s’adressant aux bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche et qu’il était expressément rappelé que la condition essentielle de l’embauche et de la poursuite du contrat résidait dans l’engagement de l’intéressée à suivre entièrement ce programme et sous réserve de validation des séminaires de fin d’année puis constaté que le rapport du comité d’évaluation du programme de doctorat mentionnait que la salariée avait reconnu avoir commencé à travailler seulement en avril malgré les conseils du corps professoral, avait échoué dans plusieurs matières, n’avait jamais rendu son examen de rattrapage dans une autre matière et persisté à sous-estimer ce qui était attendu d’elle, la cour d’appel, qui a retenu qu’il ne s’agissait pas d’une insuffisance professionnelle mais d’un choix de la part de l’intéressée dont les conséquences avaient été ses échecs dans de nombreuses matières et son exclusion du programme, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les faits constituaient une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à la régularisation par son employeur des cotisations retraite afférentes à l’aide financière et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors :
« 1°/ que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie du travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que Mme [K], titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée avec l’association Aescram Em Business School en qualité d’assistante pédagogique et de recherche s’était également vu attribuée une aide financière par cette association dans le cadre de son doctorat en management dont le versement dépendait de « l’implication du doctorant dans l’assistanat de recherche ou d’enseignement » qui était « jugée en partie sur la base du nombre d’heures travaillées en qualité d’assistant » ; qu’en retenant que cette aide n’était pas versée en contrepartie d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que subsidiairement, en écartant la qualification de salaire à cette aide versée à l’occasion de son travail d’assistante de recherche quand sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs à l’occasion du travail, la cour d’appel a violé derechef l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions antérieures à l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 applicables au litige :
10. Selon ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, ainsi que les avantages en argent et en nature.
11. Pour rejeter la demande tendant à la régularisation des cotisations retraite afférentes à l’aide financière et en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’il ressort des règles générales et règlement du doctorat que le versement de l’aide financière (exemption des frais de scolarité, bourse etc) dépend des résultats académiques, de la fréquentation des cours et des ateliers et de l’implication du doctorant dans l’assistanat de recherche ou d’enseignement, que l’implication de chaque doctorant est jugée en partie sur la base du nombre d’heures travaillées en qualité d’assistant et en partie en fonction de sa participation à la vie académique du programme, que les résultats et l’implication de chaque doctorant sont évalués une fois par an, que si les résultats et la participation ne sont pas suffisants, l’aide financière peut être supprimée et qu’en cas de résultats académiques insuffisants, à savoir des notes de 10-13/20 sur plusieurs modules, le financement pourra être arrêté à partir de fin août de l’année en cours et l’étudiant pourra être exclu des cours.
12. L’arrêt relève encore que dans le contrat de travail, il est expressément fait référence à une « aide financière individuelle à la formation par la recherche ». Il en conclut que l’aide ainsi attribuée à l’intéressée n’est pas la contrepartie d’un travail accompli dans un lien de subordination.
13. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’aide financière était versée à l’intéressée à l’occasion, pour partie, d’un travail accompli dans un lien de subordination avec l’association, de sorte que les sommes perçues à ce titre devaient entrer dans l’assiette de calcul des cotisations, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [K] tendant à la condamnation de l’Association de l’enseignement supérieur commercial Rhône-Alpes Em Lyon Business School à régulariser les cotisations retraite sur l’aide financière et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne l’Association de l’enseignement supérieur commercial Rhône-Alpes Em [Localité 3] Business School aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association de l’enseignement supérieur commercial Rhône-Alpes Em [Localité 3] Business School et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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