Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.812, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.812 23-12.812 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2022, N° 22/00362 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200530 |
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Sur les parties
| Parties : | société BR associés |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 530 F-B
Pourvoi n° B 23-12.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ M. [J] [T],
2°/ Mme [Z] [I], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 23-12.812 contre l’arrêt n° RG : 22/00362 rendu le 12 décembre 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], désignée par une ordonnance du 20 décembre 2024 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, représentée par Mme [Y] [M], ou Mme [W] [P], venant aux droits de Mme [Y] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T] et Mme [I], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BR associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société BR associés, prise en la personne de Mme [M] ou Mme [P], désignée liquidateur judiciaire en remplacement de Mme [M], par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 20 décembre 2024, de sa reprise d’instance à l’encontre de M. et Mme [T].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 2022), par une ordonnance du 13 février 2017, publiée à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 9 mai 2017, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a autorisé Mme [M], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], à procéder à la vente d’un immeuble lui appartenant.
3. Le 4 juillet 2017, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance et, par acte d’huissier du 7 juillet 2017, le liquidateur judiciaire a sommé M. [T] et son épouse, Mme [T], d’en prendre connaissance et d’assister à la vente du bien immobilier.
4. Par un jugement du 18 avril 2019, le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a ordonné la prorogation des effets de l’ordonnance du 13 février 2017 pour une durée de deux ans.
5. Par conclusions signifiées le 30 décembre 2021, le liquidateur judiciaire a sollicité la prorogation des effets de l’ordonnance du 13 février 2017 pour une durée de cinq ans.
6. Par un jugement du 7 avril 2022, le juge de l’exécution a rejeté la demande de prorogation des effets de l’ordonnance du 13 février 2017 et constaté la péremption de cette ordonnance.
7. Mme [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [T], a relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [T] font grief à l’arrêt de constater que les effets de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 13 février 2017 sont prorogés jusqu’au 28 avril 2024, alors :
« 1°/ que, si le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a porté de deux à cinq ans le délai dans lequel l’ordonnance du juge-commissaire autorisant une saisie immobilière dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, et valant commandement de saisie, cesse de plein droit de produire effet s’il n’a pas été mentionné un jugement constatant la vente du bien en marge de sa publication, il n’a eu ni pour objet ni pour effet modifier, en la prolongeant, la durée de la prorogation des effets de l’ordonnance du juge commissaire ordonnée par une décision de justice, antérieurement à son entrée en vigueur ; que l’ordonnance du juge-commissaire du 13 février 2017 autorisant la saisie immobilière, qui produisait effet jusqu’au 13 février 2019, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2020, a vu ses effets prorogés pour une nouvelle durée de deux ans par jugement du 18 avril 2019 ; qu’en retenant, pour écarter le moyen tiré de la péremption de l’ordonnance du 13 février 2017 par l’expiration du délai de prorogation judiciaire de deux ans, que le décret ne distingue pas entre les commandements délivrés postérieurement à son entrée en vigueur et ceux judiciairement prolongés avant cette entrée en vigueur et qu’il avait donc prolongé les effets de l’ordonnance du 13 février 2017, la cour d’appel a violé l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution ensemble l’article 3 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
2°/ que la loi nouvelle ne peut porter atteinte à l’autorité de chose jugée d’une décision devenue irrévocable ; qu’en retenant que le décret ne distingue pas entre les commandements délivrés postérieurement à son entrée en vigueur et ceux judiciairement prolongés avant cette entrée en vigueur et qu’il a donc prolongé les effets de l’ordonnance du 13 février 2017, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 321-20, R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, et 2, 4°, et 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions :
9. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
10. Il en résulte que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.
11. Selon le deuxième, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
12. Selon les troisième et sixième de ces textes, le délai à l’issue duquel le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet s’il n’a pas été mentionné un jugement constatant la vente du bien saisi en marge de sa publication, a été porté de deux à cinq ans.
13. Selon le dernier, les dispositions relatives à ce nouveau délai entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux instances en cours.
14. En application des quatrième et cinquième, à l’expiration du délai de validité du commandement de payer valant saisie immobilière, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater sa péremption. Le délai de péremption du commandement est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
15. Les dispositions précitées relatives à la péremption sont applicables à l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d’un immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire, qui produit les effets du commandement conformément à l’article R. 642-23, alinéa 2, du code de commerce.
16. Il résulte de ces textes que, si les dispositions réglementaires précitées relatives au nouveau délai de cinq ans entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux instances en cours, elles ne sauraient remettre en cause le dispositif d’un jugement devenu irrévocable, ayant prorogé pour un délai de deux ans les effets d’une ordonnance, en lui substituant un délai de cinq ans.
17. Pour infirmer le jugement en ce qu’il constate la péremption de l’ordonnance du 13 février 2017 et constater que les effets de l’ordonnance sont prorogés jusqu’au 28 avril 2024, l’arrêt relève que l’article 2, 4°, du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, qui porte de deux à cinq ans la durée de validité des commandements de payer valant saisie, est applicable depuis le 1er janvier 2021 et aux instances en cours à cette date, que ce texte ne distingue pas entre les commandements délivrés postérieurement à son entrée en vigueur et ceux dont les effets ont été judiciairement prolongés avant cette entrée en vigueur et que la prolongation de deux à cinq ans s’applique nécessairement à tous les commandements non périmés au 1er janvier 2021.
18. Il retient que les effets de l’ordonnance du 13 février 2017, prorogés par un jugement du 18 avril 2019, publié au service de la publicité foncière le 29 avril 2019, pour une nouvelle durée biennale ont été prorogés jusqu’au 28 avril 2024, que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant prorogé le délai de validité de l’ordonnance du juge commissaire de deux ans, ne s’oppose à ce que ce délai soit porté à cinq ans par une disposition réglementaire et que l’autorité de chose jugée qui interdit la remise en cause d’un jugement par le renouvellement d’un litige ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties doit être écartée lorsqu’une disposition légale a pour effet de créer un droit nouveau au profit d’une partie.
19. En statuant ainsi, alors que le jugement du 18 avril 2019, publié le 29 avril 2019, devenu irrévocable, avait, dans son dispositif, prorogé pour une durée de deux ans le délai durant lequel l’ordonnance produisait ses effets, la cour d’appel, qui ne pouvait substituer un délai de cinq ans au délai de deux ans, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt constatant que les effets de l’ordonnance en date du 13 février 2017, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 9 mai 2017, volume 2017, S n° 19, sont prorogés jusqu’au 28 avril 2024, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
21. Tel que suggéré par les demandeurs, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
22. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
23. Il résulte de ce qui figure aux paragraphes 16 à 19 que les effets de l’ordonnance du juge-commissaire du 13 février 2017, publiée le 9 mai 2017, prorogés par un jugement du 18 avril 2019, publié le 29 avril 2019, ont cessé le 29 avril 2021, sans qu’il soit justifié d’une cause de suspension ou d’une nouvelle prorogation antérieurement à cette date. Par conséquent, le jugement rejetant la demande de prorogation formée le 30 décembre 2021 doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du 7 avril 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;
Condamne la société BR associés, prise en la personne de Mme [M] ou de Mme [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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