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Sur la décision
| Référence : | C. assises Martinique, 6 mars 2023, n° 14/2023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/2023 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ- ÉGALITÉ -FRATERNITÉ
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE Du 06 ma COUR D’ASSISES DE LA MARTINIQUE DE LA COUR D’APPEL STATUANT EN 1er RESSORT affaire criminelle n°21 DEFORT DE FRANCE ( MARTINIQUE)
3ème SESSION DE L’ANNÉE 20223 N° de minute 14/2023
AUDIENCE du 06 mars 2023 X Y Z, AA
AB, AA AC, AA
ARRÊT CIVIL N°14/2023 AD, AA AE AF,
AA AG, AA AH
Y, AI AJ représentant légal ENTRE d’AK AI,
C/
AA AH AL AM Elisant domicile chez Maître AN AO […] AP AQ
[…] AR AS
X Y Z Titre exécutoire délivré à Me AO
AN, Elisant domicile chez Maître AN AO […]
Copies certifiées conformes délivrées à Me […] Anne SURERT, Me JEROME Lisa et Me
KIMINOU Y
AA AG et
Elisant domicile chez Maître AN AO […]
[…] M le Directeur du centre pénitentiaire de
Ducos pour notification à AL AM, AP AQ et AA AB AR AS
Elisant domicile chez Maître AN AO […] P/ la Directrice de greffe […]
AA AE AF E
DE LA U
Elisant domicile chez Maître AN AO […] Q
I
MARTIN
[…]
Parties civiles comparantes assistées de maître Jules AN, avocat au barreau de Paris
AA AC
Elisant domicile chez Maître AN AO […]
[…]
AA AD
Elisant domicile chez Maître AN AO […]
[…]
AJ AI, représentant legal de AK AI Elisant domicile chez Maître AN AO […]
[…]
Parties civiles non comparantes représentées par maître AO RAMAËL, avocat au barreau de Paris
ET
D’UNE PART
AR AS, né le […] à […]
Fils de AU AV et de AR AW
Profession Agent espace vert
[…] Chemin Morne L’Abbé L’Estrade 97231 ROBERT
Non comparant représenté par maître Lisa JEROME, avocat au barreau de Martinique
AP AQ, né le […] au […] Fils de
AP AX et de AL AY Profession Travaille dans le BTP
[…] Cité Ananas Bâtiment Pérola Le Vert Pré
97231 LE ROBERT Mandat de dépôt du 18 octobre 2019
Non comparant représenté par maître Y KIMINOU, avocat au barreau de Martinique
AL AM, né le […] au […]
Fils de AP AX et de AL AY Profession Ouvrier agricole
[…] […]
Non comparant ni représenté
D’AUTRE PART
En présence de Madame Olivia DEMOUSTIER, Vice-Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
La cour, après avoir entendu à l’audience du 31 janvier 2023, Maître AO AN, avocat des parties civiles X Y Z, AA AB, AA AC,
AA AD, AA AE AF, AA AG, AA AH Y, AI AJ représentant légal d’AK AI, maître Y KIMINOU, avocat de
l’accusé AP AQ, maître Lisa JEROME, avocat de l’accusé AR
AS, et Madame Olivia DEMOUSTIER, Vice-Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France représentant le ministère public en leurs observations.
Le président a indiqué que l’arrêt sera rendu le 06 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
La cour d’assises du département de la Martinique a rendu à la date du 6 mars 2023 l’arrêt suivant :
Statuant sur les conclusions déposées par M° AO RAMAËL avocat au barreau de Paris, aux noms d’AF, AE AA, AZ AA, AG AA, AHs
AA, AJ AI, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, BB
AI, Y Z X et AD AA, parties civiles, tendant à ce qu’il
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plaise à la cour de condamner AQ AP, AM AL et AS
AR à payer :
à AF, AE AA, mère de BC AA, la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à AG AA, frère de BC AA, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à AB AA, frère de BC AA, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à AZ AA, frère de BC AA, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à AHs AA, frère de BC AA, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à AJ AI, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, BB AI, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à Y X, beau-père de BC AA, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à AD AA, grand-mère de BC AA, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à chacune des parties civiles la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale.
La cour, après avoir entendu M° RAMAËL, avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, M° KIMINOU, avocat de AQ AP, M° JEROME, avocat de
AS AR, en leurs observations, Mme DEMOUSTIER, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré ;
Par arrêt en date du 31 janvier 2023, la cour d’assises de la Martinique a condamné AQ AP à 24 ans de réclusion criminelle pour assassinat sur la personne de BC
AA, AM AL à 24 ans de réclusion criminelle et BD AR à
10 ans de réclusion criminelle pour complicité d’assassinat sur la personne de BC
AA.
AF, AE AA, AZ AA, AG AA, AHs AA,
AJ AI, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, BB AI, Y
Z X et AD AA se sont constitués parties civiles et ont déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé.
Ces constitutions de parties civiles sont recevables en la forme. Elles sont fondées en leurs principes, ces parties civiles justifiant d’un préjudice actuel et certain directement causé par les infractions dont ont été déclarés coupables AQ AP, AM AL et AS AR dans les conditions et pour les faits énoncés dans l’arrêt de condamnation
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relatif à l’action publique.
La Cour dispose en la cause, au vu des faits et documents dont il a été, oralement et contradictoirement débattu, et des explications respectives des parties, d’éléments suffisants pour évaluer les préjudices subis.
Il convient d’allouer :
à AF, AE AA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à AG AA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à AB AA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à AZ AA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à AHs AA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à AJ AI, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, BB AI, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à Y X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à AD AA la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il convient d’allouer à chacune d’entre elles la somme de 600 euros.
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquemment et contradictoirement à l’égard des parties civiles, de AQ
AP et AS AR par décision contradictoire à signifier à l’égard de
AM AL, en premier ressort.
Reçoit les constitutions de parties civiles d’AF, AE AA, AZ AA,
AG AA, AHs AA, AJ AI, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, BB AI, Y Z X et AD AA et, y faisant
droit ;
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Condamne AQ AP, AM AL et AS AR à
payer:
à AF, AE AA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à AG AA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à AB AA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à AZ AA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à AHs AA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à AJ AI, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, BB AI, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à Y X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à AD AA la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne AQ AP à payer à chacune des parties civiles la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale,
Condamne AM AL à payer à chacune des parties civiles la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale,
Condamne AS AR à payer à chacune des parties civiles la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale,
Le présent décision n’est assujettie à aucun droit fixe de procédure.
Fait et prononcé le le 06 mars 2023 par mise à disposition au greffe
La présente minute a été signée conformément aux dispositions de l’article 377 du Code de procédure pénale, par Monsieur Didier GUISSART, président de la cour d’assises et Madame
Carole GOMEZ, Greffier, le lundi 06 mars 2023.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le dit arrêt
کلستار à axécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Gremer
R D’ASSISES Première grosse délivrée à Fort de France le 7103/23
La Directeur du greffe de la Courпро U
O
C
LA MARTINIC Page N° 5
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