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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, ch. réunies, 29 juil. 2011, n° 61714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61714 |
| Cour des comptes, Lycée Edouard le Corbusier – Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), 29 juillet 2011 | |
| Date(s) de séances : | 16 mai 2011, 20 juin 2011 |
| Date du document : | 30 août 2011 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00116589 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. LE MENE, Conseiller maitre |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. DE MOURGUES, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— -----
CHAMBRES REUNIES
formation restreinte
— -----
Arrêt n° 61714
LYCEE EDOUARD LE CORBUSIER – SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Appel du jugement de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie
Exercices 1992 à 1998
Rapport n° 2011-313-0
Audiences des 16 mai et 20 juin 2011
Lecture publique du 29 juillet 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le jugement n° 2000-0789 des 27 juillet et 2 octobre 2000 par lequel la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie, statuant à titre provisoire sur les comptes rendus pour les exercices 1992 à 1998 en qualité d’agent comptable du lycée Edouard Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray notamment par M. X, a prononcé sur la gestion de celui-ci sept injonctions de versement ;
Vu le jugement n° 2001-0577 du 29 novembre 2001 par lequel la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie a constitué M. X débiteur des deniers de l’établissement à hauteur de la somme de 70 890,66 € augmentée des intérêts de droit ;
Vu l’arrêt n° 40018 du 23 juin 2004 par lequel la Cour des comptes, sur appel de M. X, a infirmé le jugement de la chambre régionale des comptes en ce qu’il a constitué le comptable débiteur de la somme de 67 335,54 € et confirmé le jugement pour le surplus, soit 3 555,12 € ;
Vu la décision n° 274724 du 30 mai 2007 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 23 juin 2004 en se fondant sur l’irrégularité de la procédure au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et renvoyé l’affaire devant la Cour des comptes ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l’arrêté n° 2010-862 du Premier Président de la Cour des comptes constituant pour l’année judiciaire 2011 les formations plénière et restreinte des chambres réunies ;
Vu la décision du 1er juillet 2010 du président de la formation restreinte des chambres réunies désignant M. Le Méné, conseiller maître, rapporteur de l’affaire ;
Vu les pièces des procédures suivies en première instance ;
Sur le rapport de M. Le Méné, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 314 du 5 mai 2011 du procureur général près la Cour des comptes ;
Vu le non-lieu à statuer rendu par la formation restreinte des chambres réunies réunie en audience non publique le 16 mai 2011 et le renvoi à une audience publique ;
Entendu à l’audience publique du 20 juin 2011, M. Jean-Marie Le Méné en son rapport oral et M. Roch-Olivier Maistre, premier avocat général près la Cour des comptes, en ses conclusions orales, les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu lors du délibéré du 20 juin 2011, hors de la présence du ministère public et du rapporteur, M. Jean-Michel de Mourgues, conseiller maître, en ses observations ;
Sur le jugement du 29 novembre 2001
Considérant qu’en application du code des juridictions financières, le jugement de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie en date du 29 novembre 2001, qui a déclaré M. X débiteur du lycée Le Corbusier, a été rendu sans que l’intéressé ait eu la possibilité de solliciter la tenue de débats publics devant la juridiction, les textes en vigueur à l’époque ne le prévoyant pas ; qu’ainsi la procédure suivie a été irrégulière ;
Considérant que ce moyen est d’ordre public et qu’il y a lieu d’annuler ledit jugement ;
Sur la responsabilité du comptable
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R.112-18, paragraphe 11, du code des juridictions financières, les chambres réunies en formation restreinte statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation ;
Considérant qu’après annulation du jugement de débet du 29 novembre 2001 portant sur les exercices 1992 à 1998, il appartient à la Cour, en chambres réunies, de statuer au fond ;
Considérant que, par jugement provisoire des 27 juillet et 2 octobre 2000, la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie a prononcé sur la gestion de
M. X sept injonctions ;
- Premièrement, pour avoir imputé à tort en section de fonctionnement des dépenses à hauteur de 65 093,34 € (injonction n° 1) ;
Considérant que les dépenses litigieuses correspondaient à des aménagements provisoires destinés à permettre la continuité du fonctionnement du lycée dans des conditions normales de sécurité et d’usage pédagogique pendant une période de travaux de restructuration de l’établissement ; qu’il en résulte que les dépenses en cause, au moment du paiement, pouvaient être imputées en section de fonctionnement dans la mesure où elles s’appliquaient à des travaux tendant simplement à préserver un état normal d’utilisation des locaux ; que le moyen doit, en conséquence être accueilli et que l’injonction n° 1 doit être levée ;
- Deuxièmement, pour avoir remboursé, à hauteur de 3 555,12 €, au cours de l’exercice 1998, des frais de déplacement forfaitaires au proviseur de l’établissement et à lui-même sans que les remboursements en cause soient appuyés par les pièces justificatives exigées par la nomenclature fixée par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 modifié (injonction n° 2) ;
Considérant que le comptable fait valoir que l’octroi d’un forfait de frais de déplacement a été décidé par la commission permanente de l’établissement chargée de préparer le budget 1998 ; que, selon lui, cette décision a été entérinée par le vote dudit budget et l’inscription de la somme correspondante sur la ligne budgétaire D 6521 ;
Considérant toutefois que l’inscription de crédits au budget ne peut constituer une pièce justificative de dépense suffisante et ne saurait dispenser le comptable d’effectuer les contrôles qui lui incombent sur la production des justifications conformes aux exigences de la nomenclature ; qu’au cas d’espèce, ces justifications ne sont pas fournies ; qu’en conséquence l’injonction n° 2 doit être levée et M. X constitué débiteur envers le lycée Le Corbusier de la somme de 3 555,12 €, assortie des intérêts de retard décomptés au taux légal à partir du 13 avril 2001, date de notification au comptable du jugement provisoire des 27 juillet et 2 octobre 2000 ;
- Troisièmement, pour s’être versé à lui-même, au cours de l’exercice 1998, deux indemnités au titre du « projet d’établissement » et de la « prévention hygiène en milieu scolaire » sans que les paiements en cause soient appuyés d’une délibération du conseil d’administration de l’établissement constituant la décision d’octroi des indemnités conforme aux exigences de la nomenclature (injonction n° 3) ;
Considérant que la décision devant justifier en l’espèce le versement des indemnités en question relevait de la compétence de l’ordonnateur, ainsi que le prévoit le paragraphe 2 de l’annexe « définitions » de la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités locales qui dispose que le terme de « décision » désigne, selon les cas, une délibération de l’organe délibérant de l’organisme concerné ou un acte de l’autorité exécutive ;
Considérant que les paiements objet du débet ont été effectués à la suite du versement par le rectorat de Rouen de crédits affectés destinés, d’une part, au projet d’établissement et, d’autre part, aux actions d’insertion professionnelle ; qu’en conséquence l’injonction n° 3 doit être levée ;
- Quatrièmement, pour différents défauts de recouvrement (injonctions n° 4, 5, 6 et 7) ;
Considérant qu’au vu des explications et justifications produites par le comptable, les injonctions n° 4, 5, 6 et 7 doivent être levées ;
Par ces motifs,
statuant définitivement,
ORDONNE :
Article 1er : Le jugement de débet rendu le 29 novembre 2001 par la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie est annulé et l’affaire est évoquée.
Article 2 : L’appel élevé par M. X contre ce jugement et sa demande de sursis à exécution sont recevables mais deviennent sans objet.
Article 3 : Les injonctions n° 1 à 7 prononcées par le jugement provisoire de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie en date des 27 juillet et 2 octobre 2000 sont levées.
Article 4 : M. X est constitué débiteur de la somme de 3 555,12 € augmentée des intérêts de retard à compter du 13 avril 2001, jour de la notification au comptable du jugement provisoire des 27 juillet et 2 octobre 2000.
Fait et jugé en la Cour des comptes, toutes chambres réunies en formation restreinte, le vingt juin deux mil onze. Présents M. Descheemaeker, président de chambre, président de séance, MM. de Mourgues, Gasse, Moreau, Mme Lévy-Rosenwald, M. Tournier, Mme Moati, M. Doyelle, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Le Baron, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en sont légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
Le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
La présente décision juridictionnelle est susceptible d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).
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- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983
- Code des juridictions financières
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