Cour des comptes, Direction des services fiscaux (DSF) de la Charente - Service des impôts des entreprises (SIE) Angoulême-extérieur, 12 décembre 2011

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Sur la décision

Référence :
C. comptes, 1re ch., 12 déc. 2011, n° 62527
Numéro(s) : 62527
Cour des comptes, Direction des services fiscaux (DSF) de la Charente - Service des impôts des entreprises (SIE) Angoulême-extérieur, 12 décembre 2011
Date(s) de séances : 5 octobre 2011
Date du document : 12 décembre 2011
Identifiant Cour des comptes : JF00119792

Sur les parties

Texte intégral

COUR DES COMPTES

— -----

PREMIERE CHAMBRE

— -----

PREMIERE SECTION

— -----

Arrêt n° 62527

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

DE LA CHARENTE

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES

ANGOULEME-EXTERIEUR

Exercice 2009

Rapport n° 2011-527-0

Audience publique du 5 octobre 2011

Lecture publique du 12 décembre 2011

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le compte produit en 2010 par le trésorier-payeur général de la Charente en qualité de comptable principal de l’Etat, pour l’exercice 2009, dans lequel sont reprises les opérations des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de la Charente pour le même exercice ;

Vu les états récapitulatifs du recouvrement des droits dont la perception incombait à ces comptables ;

Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en nonvaleur mentionnées auxdits états ;

Vu les balances de comptes desdits états au 31 décembre de l’année 2009 ;

Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu’au 31 décembre 2006 et restant à recouvrer au 31 décembre 2009 ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et notamment son article 34, 1er alinéa ;

Vu l’arrêté n° 11-095 du Premier président, du 3 février 2011, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du Premier président, du 10 octobre 2006, portant création et fixant la composition des sections au sein de la première chambre ;

Vu la lettre du 3 septembre 2010 par laquelle, en application des articles R. 14110 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur des services fiscaux de la Charente, le contrôle des comptes pour les exercices 2005 à 2009 ;

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charge du Procureur général près la Cour des comptes n° 2011-35 RQ-DB du 30 mars 2011, dont M. X, comptable, a accusé réception le 15 avril 2011 ;

Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 4 avril 2011 désignant Mme Dos Reis, conseillère maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;

Vu les éléments de réponse produits par le comptable le 23 mai 2011 ;

Sur le rapport de Mme Dos Reis, conseillère maître ;

Vu les conclusions n° 532 du procureur général près la Cour des comptes du 6 septembre 2011 ;

Vu la lettre du 26 août 2011 du président de la première chambre désignant Mme Moati, conseillère maître, comme réviseur ;

Vu la lettre du 1er septembre 2011 informant M. X de la date de l’audience publique du 5 octobre 2011, et l’accusé de réception de cette lettre ;

Entendus en audience publique, Mme Dos Reis, conseillère maître, en son rapport oral, et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, ainsi que Mme Y, directrice départementale des finances publiques de Charente, M. X n’étant pas présent à l’audience ;

Entendu à huis clos, le ministère public et la rapporteure s’étant retirés, Mme Moati, conseillère maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

A l’égard de M. X

Charge-Affaire Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Easy Com

Exercice 2009

Attendu que le ministère public, par réquisitoire du 30 mars 2011, a constaté que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Easy Com restait redevable d’un montant de 48 772,19 euros de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, mis en recouvrement les 3 décembre 2002 et 24 mai 2005 ;

Attendu que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement publié le 12 avril 2005 ; que la créance de l’Etat a été déclarée au passif les 9 et 30 mai 2005 pour un montant de 48 772,19 euros en droits ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 29 novembre 2007 ;

Attendu que par jugement du 1er juillet 2005 le tribunal de grande instance d’Angoulème a condamné en vertu des articles 1741 et 1745 du code général des impôts M. Frédéric Z, gérant, à payer solidairement avec la société Easy Com des impôts à hauteur de 59 499 euros en principal, montant ramené à 47 647,19 euros à la suite d’un règlement partiel le 16 décembre 2004, et une amende d’un montant de 149 545 euros ; attendu que la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le 31 octobre 2006 ce jugement et que par arrêt du 10 mai 2007 la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel ;

Attendu qu’aucune mesure conservatoire n’a été prise en 2005 pour assurer le recouvrement de ces créances de l’Etat ; qu’aucune recherche n’a été faite pour connaître la situation patrimoniale du dirigeant condamné ; qu’une mise en demeure n’a été notifiée au dirigeant que le 26 juin 2010 ; qu’en retour, le dirigeant a sollicité le 3 septembre 2010, des délais de paiement pour le règlement de l’impôt dû et un accord transactionnel pour l’amende ;

Considérant que M. X n’a pas formulé de réserve sur la gestion de ses prédécesseurs ; qu’en n’effectuant aucune poursuite à l’encontre du dirigeant constitué débiteur solidaire par jugement du tribunal de grande instance confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 octobre 2006, le comptable n’a pas exercé dans les délais appropriés des diligences adéquates et complètes permettant le recouvrement de ces créances ;

Considérant, en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;

Considérant, qu’en conséquence, le ministère public a estimé que l’absence de poursuite vis-à-vis du gérant, condamné au paiement solidaire d’impôts dus par la société Easy Com, pouvait être susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 47 647,19 euros, au titre de l’exercice 2009 ;

Attendu que dans sa réponse à la Cour, le comptable fait état des divers échanges intervenus en 2010 entre l’administration et M. Z, par l’intermédiaire de l’avocat de ce dernier, qui l’ont incité à régler la totalité de la dette mise à sa charge ; que M. X précise que le suivi de ce dossier a été transféré le 17 janvier 2011 au pôle de recouvrement spécialisé ; que les droits d’un montant de 47 647,19 euros ont été soldés dans leur intégralité le 20 mai 2011 par l’écriture comptable EPE793 du 31 mai 2011 ;

Attendu que la présomption de charge à l’encontre de M. X n’a plus d’objet, du fait du recouvrement intégral des créances de l’Etat ;

Par ce motif,

Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. X au titre de l’année 2009.


Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le cinq octobre deux mil onze, présents : Mme Fradin, président de section, MM. Chouvet, Lair et Mme Moati, conseillers maîtres.

Signé : Fradin, président de section, et Férez, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.

Pour le Secrétaire général

et par délégation,

le Chef du greffe contentieux

Daniel FEREZ

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