Cour des comptes, Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du groupe scolaire de La Plana (Alpes-Maritimes), 28 novembre 2013

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Sur la décision

Référence :
C. comptes, 4e ch., 28 nov. 2013, n° 68181
Numéro(s) : 68181
Cour des comptes, Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du groupe scolaire de La Plana (Alpes-Maritimes), 28 novembre 2013
Date(s) de séances : 24 octobre 2013
Date du document : 29 novembre 2013
Identifiant Cour des comptes : JF00137822

Sur les parties

Texte intégral

COUR DES COMPTES

--------

QUATRIEME CHAMBRE

--------

PREMIERE SECTION

— -------

Arrêt n° 68181

Syndicat intercommunal a vocation unique (SIVU) du groupe scolaire de la plana
(Alpes-maritimes)

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rapport n° 2013-541-0

Audience publique et délibéré du 24 octobre 2013

Lecture publique du 28 novembre 2013

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012 au greffe de la chambre régionale des comptes (CRC) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, par laquelle
M. X, comptable du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du groupe scolaire de LA PLANA, pour les exercices 2006 à 2009, a élevé appel du jugement n° 2012-0003 du 20 mars 2012 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers du syndicat précité de la somme de 1 675,02 € augmentée des intérêts de droit ;

Vu l’arrêt n° 65643 du 5 décembre 2012, notifié le 21 décembre 2012, par lequel la Cour a sursis à statuer sur cette requête ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le rapport de Mme Catherine Démier, conseillère maître ;

Vu les conclusions du Procureur général n° 571 du 29 août 2013 ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Démier, en son rapport, Mme Marie-Aimée Gaspari, en les conclusions du ministère public, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;

Après avoir entendu, en délibéré, M. Gérard Ganser, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que, par jugement du 20 mars 2012 susvisé, la CRC de Provence-Alpes-Côte d’Azur, a constitué M. X débiteur du SIVU au motif qu’il n’a pu apporter la preuve d’avoir exercé des diligences adéquates, complètes et rapides en vue de recouvrer un titre de recette émis le 3 janvier 2001, pour un montant de 1 675,02 €, et atteint par la prescription le 3 janvier 2006 ; qu’il n’a notamment pas apporté la preuve des notifications les 5 août 2003 et 2 mai 2005 des commandements interruptifs de prescription qu’il allègue ;

Attendu que M. X soutient en appel, comme il l’avait fait devant le premier juge, que le titre devait être annulé au motif que la somme en jeu avait été payée par le débiteur sous forme de déduction du montant d’une de ses factures ultérieures ; qu’en outre il a produit un mandat de l’ordonnateur n° 60 du 2 mai 2012 annulant le titre en cause ;

Considérant qu’en vertu de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » et que cette responsabilité est engagée « dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; qu’il résulte de ce texte que le défaut de recouvrement d’une créance dont le titre de recette a été régulièrement pris en charge entraîne, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, la mise en jeu de la responsabilité du comptable en fonction lorsque la créance est devenue irrécouvrable ;

Considérant qu’eu égard aux contrôles incombant au comptable en application de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la prise en charge d’un titre par le comptable présume de l’existence de la créance associée à ce titre ; que l’annulation d’un titre ne décharge le comptable de sa responsabilité que si elle se fonde sur des pièces attestant de l’inexistence de la créance réputée associée au titre ;

Considérant qu’il revenait ainsi au comptable mis en cause d’apporter pour sa décharge la preuve de l’extinction de la créance du syndicat avant que le titre ne soit atteint par la prescription ; qu’en l’espèce, bien qu’il lui ait été demandé par la rapporteure, l’appelant n’a pas produit la facture du débiteur attestant que celui-ci aurait déduit des sommes dues par le syndicat le montant de sa dette de 1 675,02 €, pièce qui aurait pu prouver ses dires ; qu’il n’a pas non plus produit les pièces, également demandées par la rapporteure, sur lesquelles le mandat d’annulation est fondé et qui auraient pu attester de l’inexistence de la créance avant la date de sa prescription ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus que le seul moyen de l’appelant est à écarter puisqu’il n’a pas prouvé que la créance était inexistante à la date de sa prescription retenue par la chambre régionale, à savoir le 3 janvier 2006 ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article unique – La requête de M. X est rejetée.


Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, M. Maistre, président de section, président de la formation,
M. Ganser, président de section, Mmes Dos Reis et Gadriot-Renard, MM. Rousselot et Geoffroy, conseillers maîtres.

Signé : Maistre, président de section, et Ferez, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.

Pour le Secrétaire général

et par délégation,

le Chef du greffe contentieux

Daniel FEREZ

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