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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 7e ch., 21 juil. 2014, n° 70580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 70580 |
| Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS), 21 juillet 2014 | |
| Date(s) de séances : | 14 mai 2014, 8 juillet 2014 |
| Date du document : | 21 juillet 2014 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00141489 |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
Septième CHAMBRE
QUATRIEME SECTION
Arrêt n° 70580
GESTION DE FAIT DES DENIERS
DE L’ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE, AGROALIMENTAIRE ET DE L’ALIMENTATION, NANTES-ATLANTIQUE (ONIRIS)
Rapport n° 2013-587-0
Audience publique du 14 mai 2014 et délibéré des 14 mai et 8 juillet 2014
Lecture publique du 21 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 64169 du 4 juin 2012, faisant suite au réquisitoire n° 2009-14 RQ-GF du 12 janvier 2009, par lequel la Cour, a, d’une part, déclaré le groupement d’intérêt PUBLic « CENTRE DE RECHERCHE EN NUTRITION HUMAINE (GIP CRNH) de Nantes » et MM. X et Y, comptables de fait des deniers de l’ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE, AGROALIMENTAIRE ET DE L’ALIMENTATION, NANTES-ATLANTIQUE (ONIRIS), à raison d’opérations réalisées dans le cadre de contrats d’études de la société Virbac Nutrition avant le 1er janvier 2006 et, d’autre part, leur a demandé de produire un compte retraçant les opérations constitutives de la gestion de fait portant sur les versements les concernant, effectués par la société Virbac Nutrition, une attestation de la reconnaissance par le conseil d’administration de l’école nationale vétérinaire de l’utilité publique des dépenses de la gestion de fait, ainsi que tous éléments de défense relatifs à l’infliction éventuelle de l’amende prévue par l’article 60-XI de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l’arrêt n° 65230 du 13 novembre 2012 par lequel la Cour a rejeté la requête en révision de l’arrêt n° 64169 susvisé, présentée par Me Raphaël Romi pour le compte du GIP CRNH ;
Vu la décision n° 361553 du 25 mars 2013 du Conseil d’Etat déclarant non admis le pourvoi en cassation présenté par MM. X et Y en vue de l’annulation de l’arrêt susvisé du 4 juin 2012 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, et notamment son paragraphe XI ;
Vu les réponses de Me Romi, conseil du GIP CRNH, parvenues au greffe respectivement les 5 septembre 2012, 24 janvier 2013 et 20 novembre 2013, comprenant un compte de la gestion de fait pour les opérations concernant le CRNH et ses pièces justificatives, une attestation de reconnaissance de l’utilité publique des dépenses par le conseil d’administration de l’ONIRIS en date du 10 décembre 2012, pour un montant de 183 778,55 €, ainsi que des justifications complémentaires ;
Vu la réponse de Me Plateaux, conseil de MM. X et Y, parvenue au greffe le 10 septembre 2012, comprenant un compte de la gestion de fait pour les opérations concernant respectivement MM. X et Y, signé par chacun d’eux ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2013-587-0 de M. Eric Thévenon, conseiller référendaire, déposé le 13 août 2013 et transmis au Procureur général ;
Vu les conclusions n° 693 en date du 10 octobre 2013 du Procureur général ;
Vu les communications en date du 18 avril 2014 informant le président du conseil d’administration et le directeur du GIP CRNH de Nantes, MM. X et Y, Me Romi et Me Plateaux, ainsi que le directeur et l’agent comptable de l’ONIRIS de la tenue de l’audience publique et de la possibilité d’y présenter leurs observations ; ensemble les avis de réception de ces lettres ;
Vu le courrier adressé par Me Plateaux, au nom de MM. X et Y, parvenu au greffe le 4 juin 2014 ;
Après avoir entendu en audience publique M. Thévenon, conseiller référendaire, en son rapport, M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions, ainsi que Me Romi, représentant le GIP CRNH, M. Z, directeur du GIP CRNH, Me Plateaux, représentant MM. X et Y, et M. X, qui ont présenté leurs observations et ont eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du représentant du ministère public, M. Jacques Basset, conseiller maître, réviseur, entendu en ses observations ;
1. Sur la ligne de compte
- En ce qui concerne les opérations relatives aux versements perçus par le GIP CRNH
Considérant que le GIP CRNH a satisfait à son obligation de produire le compte de sa gestion et la décision de l’organe délibérant sur l’utilité publique des dépenses ;
Considérant que les recettes de la gestion de fait obtenues par le GIP CRNH au titre des versements de la société Virbac Nutrition entre 2004 et 2005, s’élèvent à un montant total de 183 778,55 € TTC, soit 153 661 € HT, comme indiqué au compte (97 661 € HT au titre de 2004 et 56 000 € HT au titre de 2005) ;
Considérant que les dépenses de l’exercice 2004 rattachées à la gestion de fait, selon le compte produit, comprennent des charges de prestations de service pour 2 744,07 € HT soit 3 281,91 € TTC, justifiées par une facture de l’association ACRV et la copie d’un chèque de ce dernier montant au nom de « Z», des frais de bourse de recherche pour un montant de 2 744,07 €, des frais de mise à disposition de personnel pour 1 286,35 € HT, soit 1 538,47 € TTC, justifiés par une facture de l’ACRV, des charges de gestion de 3 418,14 €, justifiées par une facture du CHU de Nantes identifiant spécifiquement une ligne « Virbac » de ce montant ; que ces dépenses peuvent donc être allouées au compte de la gestion de fait ;
Considérant que le compte produit mentionne par ailleurs 29 139,92 € de dotations aux provisions qui auraient permis une rémunération des personnels ayant mené les recherches sur les premières analyses biologiques de 2004 et 2005 selon l’avocat du GIP ; que ces dépenses ont bien fait l’objet d’une reprise sur provisions au cours de l’exercice 2005 ; qu’elles ont été justifiées par des factures de mise à disposition de personnel émises en 2006 et 2007, jointes au courrier de Me Romi du 19 novembre 2013 ; qu’il convient donc d’admettre ces dépenses ;
Considérant que les dépenses de l’exercice 2005 rattachées à la gestion de fait selon le compte produit comprennent des prestations de service de l’ACRV pour un montant de 17 897,54 € HT soit 21 405,45 € TTC, justifiées par trois factures et par la copie d’un chèque pour la première d’entre elles ; des frais de documentation technique pour 269,10 €, justifiés par deux factures, des frais de mise à disposition de personnel pour 1 546,55 € HT soit 1849,67 € TTC, dûment justifiés par une facture de l’ACRV, des frais de gestion de 1 960 €, justifiés par une facture du CHU de Nantes identifiant spécifiquement une ligne « Virbac » de ce montant, des frais de publication de 85,33 €, des frais de transport de 30 €, des frais de mission de 826,20 €, également justifiés ; que ces dépenses peuvent donc être allouées au compte de la gestion de fait ;
Considérant par ailleurs que le compte produit mentionne 124 360,20 € de dotations aux provisions qui auraient permis une rémunération des personnels ayant mené les recherches sur les premières analyses biologiques de 2004 et 2005 selon l’avocat du GIP ; que ces dépenses ont bien fait l’objet d’une reprise sur provisions au cours de l’exercice 2006 ; qu’elles ont été justifiées par des factures de frais de personnel mis à disposition, émises de 2006 à 2009 pour un montant total de 219 360,37 €, bien supérieur au montant provisionné ; qu’il convient donc d’admettre les dépenses de dotations aux provisions constituées en 2004 et 2005 figurant au compte ;
Considérant que les dépenses dûment justifiées figurant dans les comptes 2004 et 2005 représentent ainsi un montant total de 190 908,46 €, alors que les recettes s’élèvent à 183 778,55 €, soit un excédent de 7 129,91 € ; que, toutefois, le juge des comptes ne peut connaître d’une dépense supérieure au montant des deniers maniés dans le cadre d’une gestion de fait, l’excédent étant réputé constituer des fonds privés ; qu’il convient dès lors d’allouer les dépenses dans la limite d’un montant égal à celui des recettes, soit 183 778,55 € ; que ce montant correspond d’ailleurs à celui des dépenses reconnues d’utilité publique par le conseil d’administration de l’ONIRIS ;
Considérant qu’il convient ainsi de fixer la ligne de compte à 183 778,55 €, tant en dépenses qu’en recettes ;
- En ce qui concerne les opérations relatives aux versements perçus par M. X
Considérant que M. X a satisfait à son obligation de produire le compte de sa gestion ; que toutefois il n’a pas produit de décision de l’organe délibérant sur l’utilité publique des dépenses le concernant ;
Considérant que le compte produit et signé par M. X comporte un montant de recettes de 2 791,50 €, correspondant à la facture émise par lui le 5 décembre 2004 ; que Me Plateaux, conseil de M. X, a mentionné à l’audience que le montant de 3 620 €, mentionné par le réquisitoire, correspondant à un chèque perçu en 2002 par M. X, ne lui paraissait pas avoir été inclus dans le périmètre de la gestion de fait aux termes de l’arrêt n° 64169 susvisé ;
Considérant que l’arrêt précité est essentiellement motivé, dans sa partie relative à la qualité de gestionnaire de fait de M. X, par l’émission de factures, à partir de l’année 2004, ayant permis à l’intéressé de percevoir des fonds versés par la société Virbac Nutrition ; que rien ne permet d’affirmer avec certitude que la somme perçue en 2002 devait par conséquent être rattachée au compte de la gestion de fait ;
Considérant en conséquence que les recettes de la gestion de fait, obtenues par M. X au titre des versements de la société Virbac Nutrition, s’élèvent à un montant de 2 791,50 € ;
Considérant que les dépenses mentionnées dans le compte, à savoir 589 € d’impôts au prorata des bénéfices non commerciaux, ne sauraient être allouées, n’étant pas imputables à l’école nationale vétérinaire, leur utilité publique n’ayant d’ailleurs pas été reconnue par le conseil d’administration de l’établissement ;
Considérant qu’aucun argument présenté à l’audience et repris dans le courrier de Me Plateaux n’est susceptible de remettre en cause les éléments matériels du compte ainsi décrits ;
Considérant en conséquence qu’il convient de fixer la ligne de compte à 2 791,50 € en recettes et 0 € en dépenses et de constituer M. X débiteur de l’ONIRIS à hauteur de 2 791,50 €, les intérêts étant à décompter à partir de la date de notification du réquisitoire, soit le 22 octobre 2009 ;
- En ce qui concerne les opérations relatives aux versements perçus par M. Y
Considérant que M. Y a satisfait à son obligation de produire le compte de sa gestion ; que toutefois il n’a pas produit de décision de l’organe délibérant sur l’utilité publique des dépenses le concernant ;
Considérant que le compte produit et signé par M. Y comporte un montant de recettes de 2 791,50 €, correspondant à la facture émise par lui le 20 décembre 2004, payée le 15 janvier 2005 ; que Me Plateaux, conseil de M. Y, a indiqué à l’audience que le montant de 3 620 €, mentionné par le réquisitoire, correspondant à un chèque perçu en 2002 par M. Y, ne lui paraissait pas avoir été inclus dans le périmètre de la gestion de fait aux termes de l’arrêt n° 64169 susvisé ;
Considérant que l’arrêt précité est essentiellement motivé, dans sa partie relative à la qualité de gestionnaire de fait de M. Y, par l’émission de factures, à partir de l’année 2004, ayant permis à l’intéressé de percevoir des fonds versés par la société Virbac Nutrition ; que rien ne permet d’affirmer avec certitude que la somme perçue en 2002 devait par conséquent être rattachée au compte de la gestion de fait ;
Considérant en conséquence que les recettes de la gestion de fait, obtenues par M. Y au titre des versements de la société Virbac Nutrition, s’élèvent à un montant de 2 791,50 € ;
Considérant que les dépenses mentionnées dans le compte, à savoir 589 € d’impôts au prorata des bénéfices non commerciaux, ne sauraient être allouées, n’étant pas imputables à l’école nationale vétérinaire, leur utilité publique n’ayant d’ailleurs pas été reconnue par le conseil d’administration de l’établissement ;
Considérant qu’aucun argument présenté à l’audience et repris dans le courrier de Me Plateaux n’est susceptible de remettre en cause les éléments matériels du compte ainsi décrits ;
Considérant en conséquence qu’il convient de fixer la ligne de compte à 2 791,50 € en recettes et 0 € en dépenses et de constituer M. Y débiteur de l’ONIRIS à hauteur de 2 791,50 €, les intérêts étant à décompter à partir de la date de notification du réquisitoire, soit le 22 octobre 2009 ;
2. Sur l’amende
Considérant, d’une part, qu’aucune disposition relative à l’infliction éventuelle d’une amende aux gestionnaires de fait ne figure dans le réquisitoire du procureur général près la Cour des comptes et, d’autre part, que le ministère public, dans ses conclusions rendues le 10 octobre 2013, propose de ne pas infliger d’amende ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer à cette fin ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
DECIDE :
Article 1er : La ligne de compte de la gestion de fait est arrêtée à :
— 183 778,55 €, tant en recettes qu’en dépenses, pour le GIP CRNH, le reliquat étant fixé à 0 € ;
— 2 791,50 € en recettes pour M. X, le reliquat s’élevant à la même somme, en l’absence de dépense ;
— 2 791,50 € en recettes pour M. Y, le reliquat s’élevant à la même somme, en l’absence de dépense ;
Article 2 : M. X est déclaré débiteur de la somme de 2 791,50 € à l’encontre de l’ONIRIS, les intérêts étant à décompter à partir 22 octobre 2009 ;
Article 3 : M. Y est déclaré débiteur de la somme de 2 791,50 € à l’encontre de l’ONIRIS, les intérêts étant à décompter à partir 22 octobre 2009.
Article 4 : Il est en conséquence sursis à la décharge de MM. X et Y jusqu’à l’apurement de leurs débets.
Fait et jugé en la Cour de comptes, septième chambre, quatrième section. Les quatorze mai et huit juillet deux mil quatorze. Présents : Mme Ratte, présidente, M. Le Méné, Mme Vergnet et M. Basset, conseillers maîtres.
Signé : Ratte, Présidente, et Le Gall, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en sont légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation, la greffière principale,
Chef du greffe de la Cour des comptes
Florence BIOT
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