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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 6e ch., 9 avr. 2015, n° 72149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72149 |
| Cour des comptes, Institut national des jeunes sourds (INJS) de Bordeaux-Gradignan, 9 avril 2015 | |
| Date(s) de séances : | 12 janvier 2015 |
| Date du document : | 9 avril 2015 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00147032 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. JAMET, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. BRUNNER, Conseiller maître |
Texte intégral
SIXIEME CHAMBRE ------- Troisième section ------- Arrêt n° 72149 Audience publique du 12 janvier 2015 Lecture publique du 9 avril 2015 | Institut National des Jeunes sourds de Bordeaux-Gradignan (INJS) Exercices 2004 à 2009 Rapport n° 2014-812-0 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date du 18 novembre 2013, par lequel le Procureur général de la République a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X, agent comptable de l’Institut national des jeunes sourds de Bordeaux-Gradignan (INJS), au titre d’opérations relatives à l’exercice 2009, notifié le 11 décembre 2013 à l’agent comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’INJS, par Mme X, du 28 avril 2004 au 31 décembre 2009 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les articles L. 1417-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Pierre JAMET, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 12 janvier 2014, M. Pierre JAMET, conseiller maître, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, et Mme X ;
Entendu en délibéré M. Nicolas BRUNNER, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2009 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général de la République a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X du fait du paiement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à M. Y, secrétaire général de l’INJS, par trois mandats successifs des 15 octobre, 16 novembre et 11 décembre 2009 pour des montants respectifs de 683,13 €, 1 196,50 € et 1 151,34 € soit pour un montant total de 3 030,97 €, alors que M. Y bénéficiait d’un appartement par nécessité absolue de service ;
Attendu que la comptable fait valoir que ce paiement avait pour motif de compenser la perte de l’indemnité de fonction de ce dernier du fait de l’expiration de la période règlementaire de détachement dans un emploi fonctionnel, alors qu’il était maintenu dans les mêmes fonctions par simple détachement auprès de l’INJS, en accord avec la direction des ressources humaines du ministère, l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ayant pour objet de lui maintenir sa rémunération globale ;
Attendu que le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés dans son article 4 alinéa 2, dispose « qu’il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service » ;
Attendu que l’occupation par M. Y d’un logement de fonction par nécessité absolue de service n’est pas contestée et que la décision du 25 septembre 1976 portant concession d’un logement de fonction par nécessité absolue de service précisait par son article 3 que la gratuité de la prestation de logement nu était « exclusive de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires » ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir qu’il appartient à l’agent comptable d’exercer avant paiement les contrôles portant sur la validité de la créance et sur l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’il aurait dû suspendre les paiements des dites indemnités et en informer l’ordonnateur en application de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu que ce manquement de la comptable a causé un préjudice financier à l’établissement, s’agissant d’un paiement indu ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense irrégulière a été payée ;
Attendu qu’aux termes, de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2009 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général de la République a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X du fait du paiement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) à Mme Z, directrice des enseignements, par trois mandats successifs des 15 avril, 26 juin et 11 décembre 2009 pour des montants respectifs de 479,44 €, 359,84 € et 705 €, soit pour un montant total de 1 544,28 €, alors que Mme Z bénéficiait d’un appartement par nécessité absolue de service ;
Attendu qu’il ressort des déclarations de l’ordonnateur que Mme Z n’occupait plus, en 2009, l’appartement de fonction qui lui avait été précédemment affecté ;
Attendu qu’à l’appui de cette déclaration, l’agent comptable et le directeur de l’INJS de Bordeaux-Gradignan ont produit trois tableaux des logements de fonction de l’INJS indiquant l’un que l’appartement en question était inoccupé en 2009, un autre antérieur qu’il devait faire l’objet de travaux et enfin un troisième, annoté de la main de la précédente directrice de l’INJS, précisant la décision d’engager des travaux ;
Attendu qu’il ressort des autres pièces fournies à l’appui de la réponse de la comptable, à savoir la déclaration annuelle de données sociales de 2009, la fiche de traitement de Mme Z du mois de décembre 2009, l’extrait de journal de paie par salarié et la capture d’écran de la déclaration automatisée des revenus de 2008 de Mme Z, que cette dernière était domiciliée dès 2008 en dehors de l’INJS et qu’elle avait quitté son logement de fonction ;
Attendu que les faits étant ainsi établis, il ressort que le paiement des IFTS à Mme Z ne peut être reproché à l’agent comptable, aucun cumul avec l’occupation d’un logement de fonction par nécessité absolue de service ne pouvant être constaté en 2009 ; qu’en conséquence la responsabilité du comptable ne peut être engagée ;
Sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable au titre de la première présomption de charge :
Attendu qu’il convient de constituer Mme X débitrice de l’INJS de Bordeaux-Gradignan pour avoir procédé au paiement irrégulier d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à M. Y, pour un montant de 3 030,97 € ayant causé un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, il convient de retenir la date du 12 décembre 2013, date de réception du réquisitoire par Mme X;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
- Article 1er : Au titre de l’exercice 2009, Mme X est constituée débitrice de l’INJS de Bordeaux-Gradignan pour la somme de 3 030,97 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 décembre 2013.
- Article 2 : La décharge de Mme X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
- Article 3 : Il est constaté la décharge de Mme X par l’effet de la loi pour sa gestion 2004, du 28 avril.
- Article 4 : Il est constaté la décharge de Mme X pour ses gestions 2005 à 2008.
Fait et jugé par MM. Antoine DURRLEMAN, Président de chambre, Noël DIRICQ, président de section, Didier SELLES et Nicolas BRUNNER, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance. |
Signé : Antoine DURRLEMAN, président de chambre, et Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation,
le chef du greffe contentieux
Daniel Férez
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 142-15-I du même code.
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