Cour des comptes, 7 décembre 2016, n° 2016-02

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Sur la décision

Référence :
C. comptes, 7 déc. 2016, n° 2016-02
Numéro(s) : 2016-02
Cour des comptes, 7 décembre 2016, n° 2016-02

Texte intégral

Chambre régionale des comptes
Auvergne,
Rhône-Alpes
Hinone-Alpes
RAPPORT N° 2016-02 GF
JUGEMENT N° 2016-02 GF
SEANCE DU 7 DECEMBRE 2016
GESTION DE FAIT DES DENIERS DE L’OFFICE
DU TOURISME DE L’ALPE D’HUEZ (38)
EXERCICES 1988 A 1995
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AUVERGNE, RHÖNE-ALPES STATUANT EN FORMATION RESTREINTE
VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1 et L. 231-3, en ses dispositions antérieures à la réforme des procédures introduite par la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes et maintenues en vigueur par l’article 34 de ladite loi ;
VU l’article 60 modifié de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du tourisme ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
VU le réquisitoire n°4/GF enregistré le 23 mars 1998 au greffe de la juridiction, par lequel le ministère public près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes lui a déféré les opérations présumées constitutives d’une gestion de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez ;
VU le jugement n° 2005-02 GF du 1° juin 2005 par lequel la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a déclaré, à titre définitif, MM. P-Q X, D Z, E Y, Mme F A et l’association « Alpe d’Huez Initiative » conjointement et solidairement, comptables de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez, MM. X et Y et l’association « Alpe d’Huez initiative » à compter du 23 mars 1988, M. D Z du 23 mars 1988 au 31 mai 1991, Mme F A, à compter du 1° juin 1991 jusqu’à la clôture de la gestion de fait ;
VU l’arrêt n° 48604 du 13 juin 2007 par lequel la Cour des comptes a rejeté l’appel du jugement définitif n° 2005-02 GF susvisé élevé par M. P-Q X, M. D Z, Mme F A, l’association « Alpe d’Huez Initiatives » et l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez ;
VU la décision n° 308265 du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n° 48604 de la Cour des comptes, en ses dispositions déclarant M. P-Q X comptable de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez, faute pour la Cour d’avoir respecté la règle du double arrêt applicable au cas de l’espèce, et renvoyé l’affaire devant la Cour pour statuer à nouveau ;
VU la décision n° 349168 du 18 juillet 2011 par laquelle le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour des comptes à la suite des demandes connexes présentées par M. P-Q X et M. D Z :
VU l’arrêt n° 62839 du 19 décembre 2011 par lequel la Cour des comptes a déclaré, à titre provisoire, M. P-Q X gestionnaire de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez à compter du 23 mars 1988 ;
VU l’arrêt n°64462 du 18 juillet 2012 par lequel la Cour des comptes a déclaré, à titre définitif, M. P-Q X gestionnaire de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez à compter du 23 mars 1988 et renvoyé l’affaire devant la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes pour la suite de la procédure et le jugement du compte de la gestion de fait ;
VU l’arrêté n°94-A du 7 septembre 2012 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes désignant M. Bruno VIETTI, président de section, pour instruire les charges identifiées dans l’arrêt du 18 juillet 2012 de la Cour des comptes ;
VU le jugement n° 2013-03 GF du 10 décembre 2013 par lequel la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, statuant à titre provisoire, a enjoint à MM. P-Q X, D Z, E Y, Mme F A et l’association « Alpe d’Huez Initiatives » de produire un compte dûment signé et certifié par eux retraçant l’ensemble de leurs opérations, tant en recettes qu’en dépenses, en distinguant les opérations du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et les opérations du 1° juin 1991 à la clôture de la gestion de fait ;
VU les courriers de notification du jugement n° 2013-03 à MM. X, Z, Y, Mme A, l’association « Alpe d’Huez Initiatives », en date du 10 janvier 2014 dont ils ont accusé réception respectivement le 17 du même mois pour ce qui concerne M. X, le 13 du même mois pour ce qui concerne MM. Z et Y, le 14 février 2014 pour ce qui concerne Mme A et le 15 janvier 2014 pour ce qui concerne l’association « Alpe d’Huez Initiatives » ;
VU le rapport n° 2015-01 déposé au greffe de la juridiction le 21 avril 2015 par lequel le magistrat instructeur a demandé la nomination d’un comptable commis d’office pour l’établissement du compte des opérations Constitutives de la gestion de fait ;
VU le courrier en date du 28 avril 2015 du procureur financier dirigeant le ministère public près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes et demandant au directeur départemental des finances publiques de l’Isère la désignation d’un comptable commis d’office pour l’établissement du compte des opérations constitutives de la gestion de fait ;
VU l’arrêté du 4 septembre 2015 du secrétaire d’Etat auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, portant nomination de M. G B, inspecteur principal des finances publiques, en qualité de comptable commis d’office pour la reddition du compte de la gestion de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez ;
VU les courriers de notification de l’arrêté ministériel à MM. X, Z, Y, Mme A, l’association « Alpe d’Huez Initiatives », en date du 19 octobre 2015, dont ils ont accusé réception respectivement le 21 du même mois pour ce qui concerne MM. X et Z, le 22 du même mois pour ce qui concerne M. Z, le 20 pour ce qui concerne Mme A et l’association « Alpe d’Huez Initiatives»;
VU les comptes des opérations constitutives de la gestion de fait établis par M. G B et déposés le 22 janvier 2016 au greffe de la juridiction :
VU les courriers adressés le 9 février 2016 à MM. X, Z, Y, Mme A, l’association « Alpe d’Huez Initiatives » et les informant du dépôt au greffe de la juridiction des comptes des opérations constitutives de la gestion de fait ; ensemble les accusés de réception de ces courriers en date des 10 du même mois en ce qui concerne MM. X, Z, Y, le 12 du même mois pour ce qui concerne Mme A et le 13 du même mois en ce qui concerne l’association « Alpe d’Huez Initiatives » ;
VU le jugement n° 2016-01 GF du 8 mars 2016 par lequel la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a décidé d’inviter le procureur financier près la chambre à adresser aux personnes attraites dans la procédure ainsi qu’au directeur de l’Office de tourisme de l’Alpe d’Huez une demande tendant à ce que le comité directeur dudit Office de tourisme se prononce sur le caractère d’utilité publique des dépenses retracées dans les comptes de la gestion de fait produits par le comptable commis d’office ;
VU les courriers en date du 11 mai 2016 du procureur financier dirigeant le ministère public près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes et demandant aux personnes attraites dans la procédure ainsi qu’au directeur de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez de lui adresser la délibération du comité directeur de l’Office statuant Sur l’utilité publique des dépenses retracées dans les comptes de la gestion de fait produits par le comptable commis d’office ;
VU les courriels en date des 12 et 14 octobre 2016 par lesquels M. X, le directeur de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez et Mme A ont transmis la délibération du 30 septembre 2016 par laquelle le comité directeur de l’Office du tourisme a reconnu d’utilité publique les dépenses figurant dans les comptes de la gestion de fait déposés par le comptable commis d’office pour la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et pour la période du 1° juin 1991 au 31 mars 1995 ;
VU les courriers adressés le 25 Octobre 2016 à MM. X, Z Y, Mme A, l’association « Alpe d’Huez Initiatives » et les informant du dépôt au greffe de la délibération du 30 septembre 2016 du comité directeur de l’Office de tourisme de l’Alpe d’Huez ;
VU le rapport n° 2016-02 GF du magistrat instructeur en date du 7 novembre 2016 ;
VU les conclusions n° 16-02 GF du procureur financier en date du 14 novembre 2016 ;
VU l’arrêté n° 128 du 16 décembre 2015 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition des sections et des formations de délibéré de la chambre ;
ENTENDU le magistrat instructeur en son rapport ;
ENTENDU le procureur financier en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
C que le réquisitoire présomptif d’opérations constitutives de gestion de fait, par lequel le représentant du ministère public a saisi la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, a été pris le 20 mars 1998 et enregistré le 23 du même mois au greffe de la juridiction ; que dans le cadre de l’instance ouverte par ce réquisitoire initial et unique, la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a rendu le 18 mai 2005 le jugement n° 2005-02 GF bis aux termes duquel elle a prononcé à titre provisoire l’injonction de produire le compte des opérations de la gestion de fait à l’encontre des différentes personnes physiques et morale déclarées conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez ;
C que ledit jugement étant intervenu avant la date du 1° janvier 2009 d’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 octobre 2008 emportant réforme des procédures des juridictions financières, il convient d’observer au cas présent les dispositions procédurales antérieures du code des juridictions financières, conformément à l’article 34 de ladite loi excluant expressément de son champ d’application les suites à réserver aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire ;
C qu’en tout état de cause, le prononcé d’un jugement provisoire en application des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-3, R231-3 et R. 231-16 du code des juridictions financières, en leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 reposant sur le principe du double arrêt gouvernant alors les procédures juridictionnelles, a pour objet d’assurer le caractère contradictoire de la procédure en permettant à chacune des parties de s’exprimer et d’apporter toutes justifications utiles, avant que la juridiction ne vienne régler la situation des personnes mises en cause par un jugement définitif rendu après tenue d’une audience publique ;
SUR LA SUITE DE LA PROCEDURE,
C que par les dispositions combinées du jugement n° 2005-02 GF du 1° juin 2005 susvisé de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes et de l’arrêt définitif n°64462 du 18 juillet 2012 susvisé de la cour des comptes, M. D Z, Mme F A, M. E Y et l’association « Alpe d’Huez Initiatives » ont été déclarés à titre définitif conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez, M. P-Q X a été déclaré à titre définitif gestionnaire de fait des deniers dudit Office, M. D Z, du 23 mars 1988 au 31 mai 1991, Mme F A, à compter du 1° juin 1991, M. E Y et l’association « Syndicat d’initiative de l’Alpe d’Huez », renommée « Alpe d’Huez Initiatives » à compter du 23 mars 1988, M. P-Q X, à compter du 23 mars 1988 ;
C qu’en leur qualité de gestionnaire de fait et de comptables de fait, MM. P-Q X, D Z, E Y, Mme F A et l’association « Alpe d’Huez Initiatives » ont été invités à produire, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement provisoire n° 2013-03 GF du 10 décembre 2013 susvisé de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, un compte dûment signé et certifié par eux retraçant l’ensemble de leurs opérations, tant en recettes qu’en dépenses, en distinguant les opérations du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et les opérations du 1° juin 1991 à la clôture de la gestion de fait ;
C que MM. P-Q X, D Z, E Y, Mme F A et l’association « Alpe d’Huez Initiatives » n’ont pas adressé dans le délai qui leur était imparti le compte retraçant les opérations constitutives de la gestion de fait ;
C qu’à la demande du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, le secrétaire d’Etat auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, a désigné, par arrêté du 4 septembre 2015, M. G B en qualité de comptable commis d’office pour la reddition du compte de la gestion de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez ;
C que M. G B a produit le 22 janvier 2016 deux comptes retraçant les opérations constitutives de la gestion de fait ;
C que le comité directeur de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez a délibéré, lors de sa séance du 30 septembre 2016, sur l’utilité publique des dépenses retracées dans les comptes de la gestion de fait établis par M. G B ;
SUR LA LIGNE DE COMPTE DE LA GESTION DE FAIT,
C qu’aux termes de l’article L. 231-3 du code des juridictions financières, en sa rédaction antérieure au 1° janvier 2009 applicable au cas d’espèce, la chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait ; qu’il résulte des dispositions réglementaires du même code, en son article R. 231-1, que la chambre régionale des comptes « déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l’amende », et en son article R. 231-16 que la procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle prévue aux articles R. 231-3 à R. 231-10 pour les comptes des comptables patents;
C que deux comptes retraçant les opérations constitutives de la gestion de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez ont été établis par M. G B, comptable commis d’office ; qu’en conséquence, nonobstant le défaut de production d’un compte en bonne et due forme par MM. P-Q X, D Z, E Y, Mme F A et l’association « Alpe d’Huez Initiatives », la chambre est en situation d’arrêter les lignes de compte de la gestion de fait ;
C que les comptes de la gestion de fait établis par le comptable commis d’office font apparaître, selon le séquençage retenu par la chambre dans son jugement provisoire du 10 décembre 2013, deux périodes distinctes, en raison du changement de certaines personnes attraites dans la procédure et de la modification ainsi apportée au périmètre comptable de la solidarité desdites personnes, la première allant du 23 mars 1988 au 31 mai 1991, la seconde du 1° juin 1991 à la clôture de la gestion de fait ;
C que le comptable commis d’office a estimé qu’il n’était pas en mesure de poursuivre ses investigations au-delà du 31 mars 1995 ; qu’eu égard à cette impossibilité matérielle ainsi alléguée d’aller plus avant, il y a lieu de fixer la date de clôture de la gestion de fait au 31 mars 1995 ;
C que les comptes établis par M. B sont fondés, d’une part, sur les pièces afférentes au compte bancaire détenu par le syndicat d’initiative de l’Alpe d’Huez auprès de la Société Lyonnaise de Banque et, d’autre part, sur les constatations effectuées dans le rapport d’expertise rendu à la suite de l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 4 mars 1996 ; que lesdites constatations ont été validées par la Cour d’appel de Grenoble dans ses arrêts du 7 avril 1999 et du 16 juin 1999 et qu’elles sont dès lors revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
C que le montant des recettes des comptes de la gestion de fait ressort à 786 313 € pour la période du 23 mars 1998 au 31 mai 1991 et à 495347 € pour la période du 1° juin 1991 au 31 mars 1995 ; qu’il est constitué de subventions, de versements d’entreprises et de promoteurs immobiliers, de recettes en provenance de tiers divers et de ventes au comptant ; que le comptable commis d’office a opéré une répartition des recettes de l’exercice 1988 au prorata temporis, sur la base de 278 jours sur 360 et un partage des recettes de l’exercice 1991 au prorata temporis, sur la base de 150 jours au titre de la première période et de 210 jours au titre de la deuxième période ;
C qu’il résulte de ce qui précède que les recettes de la gestion de fait peuvent être admises pour 786 313 € au titre de la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et pour 495347 € au titre de la période du 1° juin 1991 au 31 mars 1995 ;
C que le montant des dépenses des comptes de la gestion de fait ressort à 369 829 € pour la période du 23 mars 1998 au 31 mai 1991 et à 498962 € pour la période du 1° juin 1991 au 31 mars 1995 ; qu’il est constitué de dépenses de fonctionnement (carburants, fournitures de petit équipement, locations immobilières, locations mobilières, assurances, versements à des organismes de formation, autres frais divers, honoraires, annonces et insertions, foires et expositions, catalogues et imprimés, voyages et déplacements, réceptions, frais de télécommunication, droits d’enregistrement et de timbre, taxes et impôts sur les véhicules), de charges de personnel, de subventions versées et d’autres charges de gestion courante ; que le comptable commis d’office a opéré une répartition des dépenses de l’exercice 1988 au prorata temporis, sur la base de 278 jours sur 360 et un partage des dépenses de l’exercice 1991 au prorata temporis, sur la base de 150 jours au titre de la première période et de 210 jours au titre de la deuxième période ;
C que ces dépenses ont été regardées par le comité directeur de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez comme étant intégralement liées à l’exercice par l’Office de sa compétence statutaire et caractérisées par la promotion touristique du territoire de l’Alpe d’Huez ; qu’en conséquence, le comité directeur les a reconnues d’utilité publique dans leur intégralité ;
C qu’il résulte de ce qui précède que les dépenses de la gestion de fait peuvent être allouées pour 369 829 € au titre de la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et, eu égard aux recettes admises ci-dessus, pour 495 347 € au titre de la période du 1° juin 1991 au 31 mars 1995 ;
C, par voie de conséquence, que la ligne de compte de la gestion de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez sur la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 doit être fixée au montant de 786 313 € des opérations de recettes admises et à 369 829 € pour les dépenses allouées ; qu’il en résulte un excédent de 416 484 € ;
C que la ligne de compte de la gestion de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez sur la période du 1° juin 1991 au 31 mars 1995 doit être fixée au montant de 495 347 € des opérations de recettes admises et à 495 347 € pour les dépenses allouées ; qu’il n’en résulte aucun excédent ;
SUR LA RESPONSABILITE DES PERSONNES ATTRAITES DANS LA PROCEDURE DE LA GESTION DE FAIT,
C qu’il résulte des termes de l’article 60-X de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, en sa rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2008 demeurant applicable à la présente instance, que « toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés » et que « les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières » ;
C que sur le fondement des dispositions du même article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 régissant la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, la responsabilité d’un comptable de fait est susceptible de se trouver engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ; que lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, patent ou de fait, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, ou à la valeur du bien manquant ; qu’à défaut, le comptable public, dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le juge des comptes, est constitué au terme de la procédure contradictoire applicable au cas de l’espèce, débiteur envers l’organisme public concerné à hauteur des sommes non reversées ;
C que les personnes attraites dans la présente procédure n’ont, à ce jour, reversé aucune somme au titre des fonds qu’elles ont irrégulièrement perçus et maniés ;
C que l’excédent de 416 484 € des recettes admises sur les dépenses allouées, constitutif d’un déficit de même montant, doit donner lieu de la part des personnes attraites dans la présente procédure de gestion de fait, au titre de la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991, à reversement dans la caisse du comptable public patent de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre un reversement au titre de la seconde période établie par le périmètre de solidarité ;
SUR L’AMENDE POUR L’ IMMIXTION DANS LES FONCTIONS DE COMPTABLE PUBLIC,
C que l’article L. 231-11 du code des juridictions financières prévoit que la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l’amende, en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public, dans les conditions fixées à l’article L. 131-11 du même code ;
C que ledit article L.131-11 dispose que « les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l’article 433-12 du code pénal, être condamnés à l’amende (…) en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public (…) Le montant de l’amende tient compte de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait (…) Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées » ;
C que, nonobstant la condamnation prononcée à leur encontre par le juge pénal, MM. X et Z n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales à raison de leur immixtion dans l’exercice d’une fonction publique ;
C, au surplus, que la constitution de partie civile de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez ayant été jugée irrecevable par la Cour d’appel de Grenoble, en son arrêt du 16 juin 1999, aucune réparation au titre de dommages et intérêts n’a été déterminée en faveur de l’établissement ; qu’Il s’ensuit que le manquant en caisse résultant du détournement des fonds publics établi par le juge pénal n’a pas été comblé ;
C que le montant maximum de l’amende susceptible d’être infligée aux personnes attraites dans la procédure de gestion de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez ne saurait dépasser celui des sommes indûment détenues, à savoir 786 313 € au cours de la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et 495 347 € au cours de la période du 1° juin 1991 au 31 mars 1995, soit un total de 1 281660 € ;
C que M. X, eu égard à ses fonctions et qualités de notaire et d’élu local, que M. Z, eu égard à ses fonctions de comptable public, ne pouvaient ignorer qu’ils n’étaient pas habilités à encaisser sur les comptes bancaires du syndicat d’initiative de l’Alpe d’Huez des recettes appartenant à l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez ; que le prélèvement à leur profit de ces recettes manifeste une volonté délibérée de leur part de se soustraire aux règles de la comptabilité publique ; que ce prélèvement n’a pas eu un caractère ponctuel et isolé mais qu’il s’est prolongé du 23 mars 1988 au 31 mars 1995 pour ce qui concerne M. X et du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 pour ce qui concerne M. Z ;
C qu’en sa qualité de président du syndicat d’initiative de l’Alpe d’Huez, M. Y ne pouvait ignorer qu’en ayant délégué aux directeurs successifs de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez le pouvoir d’opérer des opérations sur les comptes ouverts par ledit syndicat d’initiative et d’en avoir l’usage de la signature, il facilitait l’utilisation sans contrôle de sa part de ces comptes par les directeurs concernés et a ainsi toléré, du 23 mars 1998 au 31 mai 1991, le déploiement de la gestion de fait ;
C qu’en sa qualité de directrice de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez à compter du 1° juin 1991, Mme A a contribué à la remise en ordre de l’administration de l’établissement ;
C, en ce qui concerne le syndicat d’initiative de l’Alpe d’Huez, que les agissements de cette personne morale sont indissociables de ceux de son représentant légal et qu’étant sans effet dans le cas de l’espèce, ils n’appellent pas l’infliction d’une sanction ;
C qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de l’amende infligée à MM. X, Z et Y du fait de leur immixtion dans les fonctions de comptable public en en fixant le montant à 80 000 € pour M. X, à 50 000 € pour M. Z et à 5 000 € pour M. Y:
STATUANT PROVISOIREMENT
ORDONNE
Article 1 :Les injonctions prononcées à titre provisoire par le jugement n° 2013-03 GF du 10 décembre 2013 de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes sont levées.
Article 2 :La ligne de compte de la gestion de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez est fixée, pour la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991, ainsi qu’il suit :
- Total des recettes : 786 313 €, – Total des dépenses : 369 829 €, – Excédent : 416 484 €.
Article 3 :La ligne de compte de la gestion de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez est fixée, pour la période du 1° juin 1991 au 31 mars 1995, ainsi qu’il suit :
- Total des recettes : 495 347 €,
- Total des dépenses : 495 347 €.
Article 4 :Il est enjoint à MM. Y, X, Z et l’association « Alpe d’Huez Initiatives » de verser dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement la somme de 416 484 € dans la caisse du comptable public de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez.
Article 5 :En vertu des dispositions de l’article L.131-11 du code des juridictions financières, une amende de 80 000 € est prononcée à l’encontre de M. X, une amende de 50 000 € est prononcée à l’encontre de M. Z, une amende de 5 000 € est prononcée à l’encontre de M. Y.
Article 6 :Le produit de ces amendes sera à verser à l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez.
Article 7 :Le présent jugement sera notifié à M. E Y, M. P-Q
X, M. D Z, Mme F A, l’association « Alpe d’Huez Initiatives » et au président de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, en formation restreinte, le sept décembre deux mille seize.
Présents : Mme AB AC, présidente de la chambre ; M. Michel PROVOST, vice-président de la chambre ; Mme Paule GUILLOT, présidente de section ; M. H I, président de section Mme J K, présidente de section ; M. L M, président de section ; M. N O, président de section.
La greffière La présidente de séance
V W-AA AB AC
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes et délivré par moi, secrétaire générale.
S T-U

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Cour des comptes, 7 décembre 2016, n° 2016-02