Cour de discipline budgétaire et financière, Société nationale de vente des surplus, 18 février 1957

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Sur la décision

Référence :
CDBF, 18 févr. 1957, n° 0014/-
Numéro(s) : 0014/-
Publication : Journal officiel, 18/04/1957, p.4108 (bref résumé de l'arrêt, anonymisé) Recueil Lebon, 1961, p.888 (extraits anonymisés).Cahiers de comptabilité publique, n°2. - Centre de publications de l'université de Caen, 1990, p. 9
Date d’introduction : 18 février 1957
Date(s) de séances : 18 février 1957
Textes appliqués :
Loi 48-1484 1948-09-25. Loi 46-1847 1946-08-24. Décret 1946-06-22. Décret 47-2105 1947-10-29. Décision 1956-11-15 Procureur général de la République. Lettre 1952-07-05 Parquet de la Cour des Comptes. Réquisitoire 1952-10-29 Procureur général de la République. Avis 1956-04-06 Secrétaire d’Etat aux affaires économiques. Avis 1956-09-27 Secrétaire d’Etat au budget.
Identifiant Cour des comptes : JF00077534

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR,

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire ;

Vu la loi du 24 août 1946 créant une société nationale chargée de la liquidation du matériel dit « Surplus » acquis par l’Etat (SNVS) ;

Vu les décrets des 22 juin 1946 et 29 octobre 1947 relatifs à la restitution des biens spoliés en France et transférés hors du territoire national par l’ennemi ;

Vu la lettre enregistrée au Parquet de la Cour le 5 juillet 1952 par laquelle la commission de vérification des comptes des entreprises publiques a saisi la Cour de discipline budgétaire d’irrégularités relevées à l’encontre des agents de la SNVS ayant contribué à la cession à la société des ateliers rethelois de construction d’un groupe électrogène appartenant au ministère de l’Air ;

Vu le réquisitoire du Procureur général de la République en date du 29 octobre 1952 tendant à la transmission du dossier à la Cour de discipline budgétaire ;

Vu la décision du Président désignant M Bernard LORY, conseiller référendaire à la Cour des comptes, en qualité de rapporteur ;

Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées respectivement le 6 avril 1955 aux sieurs COMPERE, GIRAULT, MAZAC, PIRAUD, HABRANT, MERLIN ; le 22 avril 1955 aux sieurs LECROIX, MARTIN, OLIVE ; le 27 avril 1955 aux sieurs VEYSSIERES et PETIT, les informant des poursuites engagées contre eux et les avisant qu’ils étaient autorisés à se faire assister soit par un mandataire, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l’avis émis le 6 avril 1956 par le secrétaire d’Etat aux affaires économiques ;

Vu l’avis émis le 27 septembre 1956 par le Secrétaire d’Etat au budget ;

Vu la décision, en date du 15 novembre 1956, par laquelle le Procureur général de la République a prononcé le classement de l’affaire en ce qui concerne les sieurs MARTIN, VEYSSIERES, COMPERE, OLIVE et PIRAUD, renvoyé les sieurs LECROIX, MAZAC, GIRAULT, HABRANT, MERLIN et PETIT devant la Cour de discipline budgétaire ;

Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées le 28 novembre 1956 aux sieurs HABRANT, PETIT, MERLIN, GIRAULT, MAZAC et LECROIX les avisant qu’ils pouvaient, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier de l’affaire, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu les mémoires présentés par les sieurs HABRANT, MERLIN, MAZAC, PETIT et GIRAULT ;

Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées respectivement le 25 janvier 1957 aux sieurs HABRANT, PETIT, MERLIN, GIRAULT, MAZAC et LECROIX les invitant à comparaître ;

Vu les autres pièces du dossier et, notamment, les procès-verbaux d’interrogatoire ;

Ouï M Bernard LORY, Conseiller référendaire à la Cour des comptes en son rapport ;

Ouï le Procureur général de la République en ses conclusions ;

Ouï les prévenus en leurs explications et, en leur qualité de témoins, MM ERCOLI, VIAUX ;

Ouï M VERDIER, expert près les tribunaux en ses observations ;

Ouï M le Procureur général de la République en ses réquisitions ;

Ouï les observations des sieurs MAZAC, LECROIX, HABRANT, PETIT et de Me MARTIN- MARTINIERE représentant M MERLIN, qui ont eu la parole les derniers.

Vu la lettre en date du 16 février 1957 par laquelle le sieur GIRAULT, cité à comparaître et qui ne s’était pas présenté, s’excuse de son absence et déclare s’en remettre à la bienveillance et à l’objectivité de la Cour ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions du décret du 22 juin 1946 complété par le décret du 29 octobre 1947 et de l’article 7 de la loi du 24 août 1946 que si l’office des biens et intérêts privés était chargé de procéder à la réception, à l’identification et à l’évaluation des biens qui, spoliés en France et transférés hors du territoire national, avaient été récupérés et rapatriés, il appartenait seulement à la SNVS de les prendre en charge et d’en assurer la conservation ; que la SNVS ne pouvait dès lors en disposer sans instructions formelles de l’Office des biens et intérêts privés qui avait seul compétence pour en ordonner l’attribution au profit du propriétaire ou, à défaut, d’un tiers ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SNVS a cédé à la société d’ateliers rethelois, entreprise d’ailleurs sans existence légale, les éléments d’un groupe électrogène de 1300 KV appartenant au ministère de l’Air qui lui avait été confié par l’Office des biens et intérêts privés après avoir été retrouvé en Allemagne, que cette cession a été réalisée en dépit des ordres exprès de blocage adressés par l’Office des biens et intérêts privés aux dépôts de Daspich et de Metz où le matériel avait été entreposé ;

Considérant que le sieur MAZAC, vendeur à la section de vente du matériel électrique de la SNVS, saisi d’une demande d’achat émanant de la société des ateliers rethelois de construction et relative à certains éléments de ce groupe électrogène déposés à Daspich, a donné les instructions nécessaires à la vente du dit matériel, bien que la fiche de dépôt le concernant portât mention de son incessibilité par l’apposition ostensible des lettres RES indiquant qu’il s’agissait d’un matériel à restituer ; que le sieur LECROIX, chef de la section de vente du matériel électrique et supérieur hiérarchique du sieur MAZAC, informé par ce dernier de l’opération projetée, ne s’est pas opposé à sa réalisation et a permis l’établissement de l’offre de vente adressée à l’acquéreur et dont l’acceptation a engagé la SNVS ; que la circonstance invoquée que d’autres services de la SNVS auraient été plus spécialement chargés de s’assurer de la cessibilité du matériel ne saurait, à elle seule, suffire à dégager leur responsabilité dès l’instant que les documents dont ils disposaient indiquaient de façon nette qu’il s’agissait dans le cas considéré d’un matériel à restituer et non libéré en vue de la vente ; qu’il suit de là que les dispositions de l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 doivent trouver ici leur application ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le sieur GIRAULT, chef de la section de coordination à la direction « ressources et prix » tenait, à la SNVS, la comptabilité du matériel géré par cette dernière et disposait de documents permettant d’apprécier la cessibilité de celui- ci ; qu’il a néanmoins transmis au service des prix, puis à la direction des ventes, la demande de prix concernant le matériel mentionné comme devant être restitué ; que, d’autre part, dans une lettre en date du 21 décembre 1948 il a invité le gestionnaire du dépôt de Metz à remettre à la société des ateliers rethelois de construction les pièces qu’il détenait du groupe électrogène dont les éléments principaux se trouvaient au dépôt de Daspich, bien que ladite société ne se fût portée acquéreur que de ceux-ci ; qu’un service de coordination, par sa nature même, doit exercer une liaison constante entre des services différents concourant au même but, en l’espèce liquider au mieux les stocks des surplus ; qu’ainsi GIRAULT, qui était le chef d’un tel service, pouvait et devait mettre en garde les autres services intéressés contre des erreurs de fait ou de droit ; que, bien loin de jouer ce rôle, GIRAULT a valorisé un matériel de médiocre valeur en le complétant par l’adjonction sans contrepartie des pièces entreposées à Metz ; qu’il a, ce faisant, contrevenu aux règles relatives à la gestion des biens et est passible des sanctions prévues par l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 ;

Considérant que le sieur MERLIN, expert chiffreur à la SNVS, a présenté une proposition de prix qui a été adoptée et contresignée par le sieur HABRANT, chef du service des prix ; qu’il n’est pas établi que les négligences et les erreurs commises lors de cette évaluation, en ce qui concerne le poids, la consistance et la qualité du matériel cédé, aient eu pour effet de procurer à l’acquéreur un bénéfice au moins double du bénéfice normal ; que dès lors les faits incriminés ne tombent pas sous le coup des dispositions de l’article 6 de la loi ;

Considérant que le sieur PETIT, gestionnaire du dépôt de Daspich, a permis l’enlèvement d’un matériel classé « restitution » sur la présentation d’une facture établie par le siège central de la SNVS attestant la réalité de la vente intervenue ainsi que le paiement effectué par l’acquéreur auprès de l’administration des domaines ; que, la vente ayant eu ainsi ses pleins effets de droit, il ne saurait lui être reproché d’avoir enfreint l’ordre de blocage donné par l’office des biens et intérêts privés ; qu’en conséquence les dispositions de l’article 5 de la loi ne lui sont pas applicables ;

CONDAMNE le sieur LECROIX à une amende de 10 000 francs, le sieur MAZAC à une amende de 10 000 francs et le sieur GIRAULT à une amende de 150 000 francs ;

RELAXE MM MERLIN, HABRANT et PETIT des fins de la poursuite.

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