Cour de discipline budgétaire et financière, Société d'exploitation des forges et ateliers de Lyon (SEFAL, 21 juin 1958

  • Conseil d'etat·
  • Industrie·
  • Budget·
  • Secrétaire·
  • Cour des comptes·
  • Finances·
  • Commerce·
  • Dépense·
  • Lettre·
  • Tribunal des conflits

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CDBF, 21 juin 1958, n° 24
Numéro(s) : 24
Publication : Journal officiel, 05/04/1959, p. 3933 (bref résumé de l'arrêt, anonymisé) ;Recueil Lebon, 1961, p.893 (extraits anonymisés) ;Cahiers de comptabilité publique, n°2. - Centre de publications de l'université de Caen, 1990, p. 19
Date d’introduction : 21 juin 1958
Date(s) de séances : 21 juin 1958
Textes appliqués :
Loi 47-1496 1947-08-13. Loi 47-1497 1947-08-13. Loi 48-1484 1948-09-25. Loi 1932-04-20. Décret 1938-05-24 article 5. Lettre 1955-06-03 Secrétaire d’Etat aux Finances et aux affaires Economiques. Lettre 1958-06-12 Secrétaire d’Etat au budget et aux affaires économiques. Note 1957-06-12 Parquet de la cour des comptes. Conclusions 1957-10-17 Procureur Général de la République. Avis 1957-11-19 Procureur général de la République. Avis 1958-02-25 Secrétaire d’Etat au budget. Avis 1958-03-07 Bureau du conseil d’Etat. Conclusions 1958-03-25 Procureur général de la République. Conseil d’Etat Arrêt 1951-07-28. Cour d’appel de Lyon arrêt 1953-07-02.
Identifiant Cour des comptes : JF00077532

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR,

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire ;

Vu l’article 5 du décret du 24 mai 1938 modifié par l’article 14 de la loi du 13 août 1947 ;

Vu la lettre adressée par le secrétaire d’Etat aux finances et aux affaires économiques à M le ministre de l’industrie et du commerce en date du 3 juin 1955 et signée de M LECARPENTIER ;

Vu la note enregistrée le 12 juin 1957 au Parquet de la Cour par laquelle la Cour des comptes a déféré devant la Cour de discipline budgétaire le sieur Olaf LECARPENTIER, ancien directeur du cabinet du secrétaire d’Etat aux finances et aux affaires économiques ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 17 octobre 1957 transmettant le dossier au président de la Cour de discipline budgétaire ;

Vu la lettre en date du 28 octobre 1957 désignant comme rapporteur M THERRE, conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

Vu l’avis de réception de la lettre recommandée du procureur général de la République en date du 19 novembre 1957 avisant le sieur LECARPENTIER qu’il était prévenu d’une irrégularité relevée à l’occasion de l’examen de la comptabilité administrative du ministère de l’industrie et du commerce (exercice 1955) et l’informant qu’il était autorisé à se faire assister soit par un mandataire soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l’avis émis le 25 février 1958 par le secrétaire d’Etat au budget ;

Vu l’avis du bureau du Conseil d’Etat en date du 7 mars 1958 ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 25 mars 1958 renvoyant le sieur LECARPENTIER devant la Cour de discipline budgétaire ;

Vu l’avis de réception de la lettre recommandée en date du 9 avril 1958 avisant le sieur LECARPENTIER qu’il pouvait, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier de l’affaire au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par un mandataire, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la note adressée par M LECARPENTIER par lettre du 31 mai 1958 ;

Vu l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à M LECARPENTIER le 5 juin 1958 l’invitant à comparaître ;

Vu l’ensemble des pièces qui figurent au dossier de la procédure et notamment les procès-verbaux d’interrogatoire ;

Ouï en son rapport M THERRE, rapporteur ;

Ouï le Procureur général de la République en ses conclusions ;

Ouï le prévenu en ses explications et en sa qualité de témoin M TERREL ;

Ouï le Procureur général de la République en ses réquisitions ;

Ouï le sieur LECARPENTIER en ses observations, celui-ci ayant eu la parole le dernier.

Considérant qu’afin de permettre au ministre de l’industrie et du commerce de prendre à la charge de son département, ainsi qu’il en avait manifesté l’intention pour des raisons d’équité qu’il jugeait impérieuses, l’intégralité du préjudice subi par la SEFAL, du fait de sa mauvaise gestion au cours de la période de près de quatre années où elle avait été irrégulièrement placée, par l’autorité administrative, d’abord sous séquestre puis sous un régime d’administration provisoire, le sieur LECARPENTIER, directeur du cabinet du secrétaire d’Etat au budget et aux affaires économiques a, dans le cadre de la délégation générale de signature dont il disposait, autorisé le ministre de l’industrie et du commerce à engager en dépassement, à charge de régularisation dans un prochain collectif, sur le chapitre 37-91 affecté aux frais de justice et de réparations civiles du budget de son département, une dépense de 39 millions de francs, complémentaire d’une indemnité déjà allouée à la société par une décision du Conseil d’Etat en date du 28 juillet 1951.

Considérant qu’à l’époque où est intervenue cette autorisation, le chapitre 37-91 du budget susvisé figurait parmi les chapitres dotés de crédits limitatifs ne pouvant donner lieu à dotation supplémentaire qu’en vertu d’une loi ou, en cas d’interruption de session des chambres, par décret en Conseil d’Etat pris après délibération et approbation en Conseil des ministres.

Considérant que s’il est constant que le ministre des finances a, en de nombreuses circonstances, été amené à autoriser, sous réserve de régularisation ultérieure par le Parlement, l’engagement de dépenses en dépassement de crédits limitatifs, dont certains ont d’ailleurs été par la suite transformés en crédits simplement évaluatifs, l’emploi de cette procédure extra légale ne trouve de justifications que dans les cas où les dites dépenses répondent à une nécessité urgente et certaine ;

Que dans l’espèce, la SEFAL ne pouvait se prévaloir à l’encontre de l’Etat d’aucun titre de créance qui s’imposât à ce dernier et appelât dans l’intérêt des finances publiques un règlement immédiat ; qu’au contraire la décision de faire supporter à l’Etat l’intégralité du préjudice subi par la SEFAL allait à l’encontre de la chose jugée ;

Qu’en effet, l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 1951, évaluant à 93 300 000 francs le préjudice total subi par la SEFAL et aux deux tiers la part de responsabilité incombant à l’Etat dans sa réalisation, avait accordé à la SEFAL une indemnité de 62 200 000 francs et qu’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 2 juillet 1953 avait rejeté l’action en responsabilité intentée par la SEFAL contre l’un de ses dirigeants comme personnellement responsable à son encontre du troisième tiers ;

Que si le tribunal des Conflits, saisi par la SEFAL en vertu de la loi du 20 avril 1932 d’une requête arguant les deux décisions susmentionnées de contrariété conduisant à un déni de justice, aurait eu la possibilité, au cas où il aurait reconnu l’existence d’une telle contradiction, de mettre à la charge de l’Etat l’intégralité du préjudice, le tribunal, dans son arrêt du 17 janvier 1955, considéra que les deux décisions, fondées sur des responsabilités différentes, n’étaient pas inconciliables, et rejeta en conséquence, la requête de la SEFAL ;

Que si le commissaire du Gouvernement avait présenté devant le tribunal des Conflits des conclusions subsidiaires favorables à l’indemnisation totale de la SEFAL, ces conclusions n’ont dès lors pas eu à être examinées ; qu’ainsi la dette de l’Etat envers la SEFAL demeurait fixée au chiffre de 62 200 000 francs ;

Considérant que l’article 8 de la loi du 25 septembre 1948 n’exonère les auteurs des infractions tombant sous le coup des sanctions qu’elle institue que s’ « ils peuvent exciper d’un ordre écrit, préalablement donné à la suite d’un rapport particulier à chaque affaire par leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur ou par leur ministre ».

Considérant que s’il ressort des affirmations contenues dans une lettre en date du 12 juin 1958 de M Gilbert JULES, secrétaire d’Etat au budget et aux affaires économiques au moment considéré, qu’il avait eu pleine connaissance de la demande formulée par le ministre de l’industrie et du commerce antérieurement à la décision reprochée au sieur Olaf LECARPENTIER et lui avait fait part de son intention d’y donner suite, les dispositions limitatives de l’article 8 de la loi du 25 septembre 1948 n’en sont point pour autant exactement satisfaites ;

Considérant qu’ainsi l’autorisation donnée sous sa signature par le sieur Olaf LECARPENTIER constitue une infraction aux règles d’exécution des dépenses de l’Etat, et est passible en tant que telle des sanctions instituées par l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 ;

Considérant toutefois que le caractère même des relations existant entre un ministre et le directeur de son cabinet rend malaisée la stricte observation de la procédure par l’article 8 de la loi du 25 septembre 1948 ; que, d’autre part, le caractère insistant de la demande formulée par le ministre de l’industrie et du commerce, le souci d’équité qu’elle manifestait, joints aux intentions clairement formulées par son propre ministre pouvaient de bonne foi donner au sieur LECARPENTIER le sentiment qu’il lui était loisible de signer lui- même, en l’absence de son ministre, une autorisation qu’il croyait conforme à de nombreux précédents ; qu’au surplus des considérations d’ordre à la fois économique et social, tirées de la situation difficile dans laquelle se trouvait la société, pouvaient l’inciter à penser qu’il y avait une certaine urgence à accorder cette autorisation ;

Considérant qu’en conséquence s’il importe de sanctionner l’infraction constatée en raison de l’importance des principes en cause, il convient que la dite sanction n’ait elle-même qu’un caractère de principe ; qu’il y a lieu en conséquence de limiter à mille francs l’amende à infliger ;

CONDAMNE le sieur LECARPENTIER à une amende de 1000 francs.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de discipline budgétaire et financière, Société d'exploitation des forges et ateliers de Lyon (SEFAL, 21 juin 1958