Cour de discipline budgétaire et financière, Direction technique et industrielle de l'aéronautique (DTIA) du secrétariat d'État aux forces armées (Air), 21 avril 1959

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Sur la décision

Référence :
CDBF, 21 avr. 1959, n° 23
Numéro(s) : 23
Date d’introduction : 21 avril 1959
Date(s) de séances : 21 avril 1959
Textes appliqués :
Infraction : saisine irrégulière.
Identifiant Cour des comptes : JF00087831

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE, siégeant à la Cour des comptes en audience privée, a rendu l’arrêt suivant :

La Cour,

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’État et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire, complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955 et n° 56-1193 du 26 novembre 1956 ;

Vu la lettre en date du 27 juin 1957 par laquelle le directeur général des impôts a transmis une note non signée par le directeur de cabinet du secrétaire d’État au budget par délégation de celui-ci et décidant de déférer à la Cour de discipline budgétaire des irrégularités commises à la direction technique et industrielle de l’aéronautique du secrétariat d’État aux forces armées (air) à l’occasion d’un marché comportant remise de vieilles matières appartenant à l’État ;

Vu le réquisitoire du Procureur général de la république en date du 16 juillet 1957 et tendant à la transmission du dossier à la Cour de discipline budgétaire ;

Vu la décision du président de la Cour de discipline budgétaire en date du 10 octobre 1957 désignant comme rapporteur M. de LAMOTHE-DREUZY, maître des requêtes au Conseil d’ État ;

Vu l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 17 janvier 1958 à monsieur l’ingénieur général MAZER, l’informant de l’ouverture d’une instruction et l’avisant qu’il était autorisé à se faire assister soit par un mandataire soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;

Vu l’avis émis le 9 mai 1958 par le secrétaire d’État aux forces armées (air) ;

Vu l’avis émis le 28 mai 1958 par le ministre des finances, des affaires économiques et du plan ;

Vu les conclusions du Procureur général de la république en date du 23 juillet 1958 renvoyant l’ingénieur général MAZER devant la Cour de discipline budgétaire ;

Vu l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 2 octobre 1958 à l’ingénieur général MAZER l’avisant qu’il pouvait dans un délai de quinze jours prendre connaissance du dossier de l’affaire ;

Vu le mémoire en défense présenté le 7 novembre 1958 par monsieur l’ingénieur général MAZER et tendant au rejet de la plainte portée contre lui par le motif notamment que celle-ci émanerait d’une autorité qui n’aurait pas qualité pour ce faire ;

Vu l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 4 mars 1958 à monsieur l’ingénieur général MAZER et l’invitant à comparaître ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment les procès-verbaux d’interrogatoire ;

Ouï M. de LAMOTHE-DREUZY, maître des requêtes au Conseil d’État, rapporteur, en son rapport ;

Ouï le Procureur général de la République en ses conclusions ;

Ouï le prévenu en ses explications ;

Ouï, en sa qualité de témoin, M. JEAN, administrateur civil, chef du bureau du domaine mobilier de l’Etat à la direction générale des impôts ;

Ouï le Procureur général de la République en ses réquisitions ;

Ouï les observations de monsieur l’ingénieur général MAZER qui a eu la parole le dernier ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 25 septembre 1948 portant création de la Cour de discipline budgétaire "ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l’organe du ministère public :

Le président de l’Assemblée nationale,

Le président du Conseil de la République,

Le président du Conseil,

Le ministre des finances,

Les ministres pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité,

La Cour des comptes,

La commission instituée par la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ;"

Considérant qu’il résulte tant des termes mêmes de l’article précité que de l’ensemble des dispositions de ladite loi du 25 septembre 1948 et de son caractère répressif qu’en attribuant aux seules autorités dont il donne une énumération limitative qualité pour saisir la Cour de discipline budgétaire le législateur a entendu réserver l’exercice de cette faculté uniquement auxdites autorités, à l’exclusion de toutes autres et sans délégation possible ;

Considérant qu’en l’espèce la Cour de discipline budgétaire a été saisie, par l’organe du ministère public, par une note du secrétaire d’État au budget, signée par délégation de celui-ci par son directeur de cabinet et transmise par le directeur général des impôts ; que l’autorité de laquelle émane ce document n’ayant, à aucun degré, en vertu du texte précité, qualité pour saisir la Cour de discipline budgétaire, les conclusions qui sont ainsi présentées à cette juridiction doivent être regardées comme irrecevables et ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

ARRÊTE :

Les conclusions susvisées présentées, devant la Cour de discipline budgétaire, par l’organe du ministère public, sont rejetées.

Fait et jugé en la Cour de discipline budgétaire.

Présents : M. LEONARD, premier président de la Cour des comptes, président, M. BRASART, président de section au Conseil d’État, vice-président MM. FARAT, conseiller d’État, et CHARMEIL, conseiller maître à la Cour des comptes, membres de la Cour de discipline budgétaire, M. de LAMOTHE-DREUZY, maître des requêtes au Conseil d’État, rapporteur.

Le vingt-et-un avril mil neuf cent cinquante-neuf.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948
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Cour de discipline budgétaire et financière, Direction technique et industrielle de l'aéronautique (DTIA) du secrétariat d'État aux forces armées (Air), 21 avril 1959