Cour de discipline budgétaire et financière, Bureau de recherches minières en Algérie (BRMA), exercice 1957, 6 février 1962

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Geoffrey Beyney · Revue Jade

Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne. Classiquement, la réparation d'un dommage du fait d'une pratique anti-concurrentielle est possible, mais particulièrement rare de par la complexité des procédures nationales et la difficulté de la preuve. Dans son Libre blanc de 2008 [1] , la Commission européenne estimait même que le montant des …

 

Geoffrey Beyney · Revue Jade

Classiquement, la réparation d'un dommage du fait d'une pratique anti-concurrentielle est possible, mais particulièrement rare de par la complexité des procédures nationales et la difficulté de la preuve. Dans son Libre blanc de 2008 [1] , la Commission européenne estimait même que le montant des dommages-intérêts dont étaient privés les victimes s'élevait à plusieurs milliards d'euros. De plus, la diversité des règles applicables selon les États membres conduisait à une véritable insécurité juridique et, surtout, à un risque de forum shopping. C'est fort de ce constat que les …

 
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Sur la décision

Référence :
CDBF, 6 févr. 1962, n° 34
Numéro(s) : 34
Publication : Journal officiel, 11/04/1962, p. 3738 (résumé de l'arrêt, anonymisé) ; Recueil Lebon, 1962, p.837 (extraits anonymisés). Cahiers de comptabilité publique, n°2. - Centre de publications de l'université de Caen, 1990, p. 39
Date d’introduction : 6 février 1962
Date(s) de séances : 6 février 1962
Textes appliqués :
Loi 48-1484 1948-09-25. Loi 55-1069 1955-08-06. Loi 56-1193 1956-11-26. Loi 50-928 1950-08-08 article 76. Décret 50-1413 1950-11-13 articles 209 et suivants. Décret 56-273 1956-03-17. Lettre 1959-07-24 Parquet de la cour des comptes. Réquisitoire 1960-01-21 Procureur général de la république. Décision 1960-01-30 Président de la cour de discipline budgétaire. Avis 1961-03-31 Ministre d’Etat chargé des Affaires Algériennes. Avis 1961-06-02 Ministre de l’Industrie. Avis 1961-08-17 Ministre des Finances et des Affaires économiques. Lettre 1961-09-22 Président de la cour de discipline budgétaire. Lettre 1961-11-03 Ministre de l’Industrie. Conclusions 1961-11-21 Procureur Général de la République.
Identifiant Cour des comptes : JF00077529

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR,

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955 et n° 56-1193 du 26 novembre 1956 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire ;

Vu l’article 76 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 étendant à l’Algérie la compétence de la dite Cour et les articles 209 et suivants du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie ;

Vu la lettre enregistrée au Parquet de la Cour le 24 juillet 1959 par laquelle la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques a, en vertu de l’article 16 de la loi du 25 septembre 1948, saisi la Cour de discipline budgétaire d’infractions budgétaires dont elle a eu connaissance à l’occasion de l’examen des comptes et de la gestion du Bureau de recherches minières en Algérie (BRMA) pour l’exercice 1957 ;

Vu le réquisitoire de M le Procureur général de la République en date du 21 janvier 1960 transmettant le dossier au président de la Cour de discipline budgétaire ;

Vu la décision du président de la Cour de discipline budgétaire du 30 janvier 1960 désignant comme rapporteur M COUDURIER, maître des requêtes au Conseil d’Etat ;

Vu les accusés de réception des lettres adressées le 15 juin 1960 à M KEZAL, le 16 juin 1960 à M TURQUET de BEAUREGARD, le 1er décembre 1960 à MM PALDACCI et MATHERON les informant de l’ouverture d’une instruction et les avisant qu’ils étaient autorisés à se faire assister soit par un mandataire, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l’avis émis le 31 mars 1961 par le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes ;

Vu l’avis émis le 2 juin 1961 par le ministre de l’industrie ;

Vu l’avis émis le 17 août 1961 par le ministre des finances et des affaires économiques ;

Vu la lettre du 22 septembre 1961 par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire demande, en application de l’article 19 de la loi du 25 septembre 1948, au ministre de l’industrie de vouloir bien provoquer l’avis des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard de MM KEZAL, TURQUET de BEAUREGARD, PALDACCI et MATHERON ;

Vu le rapport du 4 octobre 1961 de la Commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des Mines ;

Vu la lettre du 3 novembre 1961 par laquelle le ministre de l’industrie transmet le rapport de la Commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des Mines compétente à l’égard de MM TURQUET de BEAUREGARD et MATHERON ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 21 novembre 1961 renvoyant les sieurs KEZAL, TURQUET de BEAUREGARD, PALDACCI et MATHERON devant la Cour de discipline budgétaire ;

Vu les accusés de réception des lettres adressées le 22 novembre 1961 à MM KEZAL, TURQUET de BEAUREGARD, PALDACCI et MATHERON les avisant qu’ils pouvaient dans un délai de quinze jours prendre connaissance du dossier de l’affaire, soit par eux-mêmes, soit par mandataire, soit par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le mémoire présenté par M TURQUET de BEAUREGARD ;

Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées le 16 janvier 1962 à MM KEZAL, TURQUET de BEAUREGARD, PALDACCI et MATHERON et les invitant à comparaître ;

Vu les autres pièces du dossier, et notamment les procès-verbaux d’interrogatoire ;

Ouï M COUDURIER, maître des requêtes au Conseil d’Etat, en son rapport ;

Ouï le Procureur général de la République en ses conclusions ;

Ouï les prévenus en leurs explications ;

Ouï le Procureur général de la République en ses réquisitions ;

Ouï les observations des sieurs TURQUET de BEAUREGARD, PALDACCI, MATHERON, KEZAL et de Me LEDIEU son conseil, qui ont eu la parole les derniers ;

Considérant qu’au cours des années 1957 et 1958 de très graves préjudices ont été causés au bureau de recherches minières de l’Algérie par les agissements du sieur KEZAL, chef du laboratoire de spectrographie de cet établissement qui, par la falsification de certains minéraux soumis à analyse, a provoqué des campagnes de recherches inutiles pour lesquelles des dépenses atteignant cent millions d’anciens francs ont été engagées, et qui a commis des escroqueries diverses et graves à l’occasion tant du décompte et du paiement des salaires des agents de son service que de l’approvisionnement en matériel de son laboratoire ; que ces détournements ont dépassé trois millions d’anciens francs ;

Considérant que le sieur KEZAL n’a pu commettre la plupart des escroqueries dont il s’est rendu coupable qu’en recourant à des agissements administratifs frauduleux ; qu’en ce qui concerne les salaires des employés de son laboratoire il a fait figurer sur les états de paye les noms d’agents qui n’étaient pas en service et qu’il a émargé pour leur compte, alors qu’il s’en appropriait le montant, les pièces établissant la réalité du paiement de leur salaire ; qu’en ce qui concerne l’approvisionnement de son laboratoire, il a établi des certificats de réception ne correspondant à aucune livraison ; que ces actes constituent des infractions aux règles relatives à l’exécution des dépenses du BRMA, qui était un établissement public, et appellent ainsi une sanction de la part de la Cour de discipline budgétaire, indépendamment de la condamnation infligée à leur auteur par les tribunaux répressifs de droit commun ;

Considérant que l’étendue des pouvoirs qui lui avaient été délégués par délibération du 11 août 1948 du conseil d’administration du BRMA conférait au sieur TURQUET de BEAUREGARD, directeur général, un devoir de contrôle sur marche générale du bureau ; s’il convient de prendre en considération l’ampleur de la tâche qui était la sienne il n’en demeure pas moins que toute irrégularité grave rendue possible par un défaut de surveillance est de nature à engager sa responsabilité ; que, si les dispositions du décret du 17 mars 1956 pouvait l’inciter à faire bénéficier d’un préjugé favorable la candidature du sieur KEZAL, il n’était pas pour autant dispensé de s’assurer de la régularité du dossier constitué en vue du recrutement de celui-ci par les services du secrétariat général ; que, lorsque lui ont été révélés, au cours du mois de décembre 1957, les lourds antécédents judiciaires du sieur KEZAL, il lui appartenait soit de mettre fin aux fonctions de cet agent, comme le lui permettaient les dispositions de l’article 23 du statut du personnel, soit de faire contrôler strictement son activité ; que, bien au contraire, d’une part le sieur KEZAL a été l’objet, quelques semaines plus tard, d’un avancement au choix, et que, d’autre part, si certaines mesures qui se sont révélées longtemps insuffisantes et inefficaces ont été prises pour contrôler l’activité technique du sieur KEZAL, aucune précaution particulière n’a été prise pour surveiller ses actes de gestion ; que des facilités lui ont même été laissées, en méconnaissance des dispositions générales relatives au décompte des heures de présence du personnel et à la réception des marchandises et lui ont permis de réaliser ses escroqueries ;

Considérant qu’il était dans les attributions du sieur PALDACCI, en tant que secrétaire général du BRMA de s’assurer de la régularité de la gestion du personnel et de la passation des marchés ; qu’il lui appartenait en conséquence de faire compléter dans les moindres délais le dossier du sieur KEZAL qui, contrairement aux dispositions expresses du statut du personnel, ne contenait ni le casier judiciaire de l’intéressé, ni la copie certifiée conforme des diplômes universitaires dont celui-ci se prévalait ; que, pendant près d’un an il n’a fait à cet égard aucune diligence efficace, laissant ainsi s’établir une situation de fait délicate à résoudre ; qu’ultérieurement, et après qu’il eût connu le passé judiciaire du sieur KEZAL et pu mesurer la surveillance qu’il exigeait, il n’a exercé ou fait exercer aucun contrôle particulier sur les conditions dans lesquelles étaient présentées et mises à exécution, sans appel à la concurrence ni discussion des prix, les demandes d’achat formulées par le sieur KEZAL ;

Considérant qu’il incombait au sieur MATHERON en tant que chef du service des recherches du BRMA, de diriger et de contrôler l’activité du laboratoire du sieur KEZAL, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan administratif ; que ce dernier contrôle devait s’exercer de façon particulièrement active dès l’instant que les antécédents du sieur KEZAL étaient connus ; qu’il ressort de l’instruction que le sieur MATHERON a méconnu cet aspect de ses fonctions ; qu’il s’est notamment abstenu de contrôler l’opportunité, eu égard tant aux besoins du service qu’aux stocks existants, des commandes répétées du sieur KEZAL ; qu’il a autorisé ou toléré que les livraisons des produits commandés soient faites entre les mains du sieur KEZAL, sans aucune intervention du chef de service réception qui eût dû les contrôler ; que le sieur KEZAL a pu, dans ces conditions, sans que l’attention de son supérieur immédiat fût éveillée, commander et faire régler à un fournisseur 12 000 plaques photographiques d’un prix de 2 500 000 anciens francs, qui n’ont jamais été livrées ; qu’alors qu’il était investi des fonctions de directeur général, l’attention du sieur MATHERON a été attirée par le sieur NICOLLIER, agent comptable, spécialement par une note du 31 juillet 1958, sur le caractère anormalement élevé des heures de travail figurant sur les relevés mensuels établis par le sieur KEZAL pour les agents de son laboratoire ; que, cependant, le sieur MATHERON n’a prescrit sur ce point aucun contrôle particulier et a continué à faire une confiance aveugle au chef du laboratoire, lui laissant, comme d’ailleurs à son collègue du laboratoire de chimie, l’anormale faculté de relever lui-même les feuilles de pointage ; qu’il a ainsi rendu possible la poursuite des abus en matière d’heures supplémentaires et, par la suite, l’inscription sur les feuilles de paye d’employés n’ayant effectué aucun service ;

Considérant qu’ainsi, soit par le caractère irrégulier de certaines de leurs décisions, soit par l’insuffisance grave et prolongée du contrôle qui leur incombait, les sieurs TURQUET de BEAUREGARD, PALDACCI et MATHERON doivent être regardés comme ayant enfreint les règles relatives à l’exécution des dépenses publiques ; que, toutefois, leur responsabilité se trouve atténuée par le souci qu’ils ont eu de répondre dans leur lettre et dans leur esprit aux dispositions du décret du 17 mars 1956 sur la promotion musulmane ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en infligeant au sieur TURQUET de BEAUREGARD une amende de mille nouveaux francs, au sieur PALDACCI une amende de deux mille nouveaux francs, au sieur MATHERON une amende de mille cinq cents nouveaux francs, et au sieur KEZAL une amende de cinq mille nouveaux francs ;

ARRETE :

Le sieur TURQUET de BEAUREGARD est condamné à une amende de 1000 NF (mille nouveaux francs) ;

Le sieur PALDACCI est condamné à une amende de 2000 NF (deux mille nouveaux francs) ;

Le sieur MATHERON est condamné à une amende de 1500 NF (mille cinq cents nouveaux francs) ;

Le sieur Ali KEZAL est condamné à une amende de 5000 NF (cinq mille nouveaux francs).

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948
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