Cour de discipline budgétaire et financière, Régie autonome des transports parisiens (RATP) - Gestion des organisations de Castors, 3 novembre 1964

  • Amende·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat·
  • Entreprise publique·
  • Vérification des comptes·
  • Commission·
  • Statut du personnel·
  • Organisation·
  • Personnel·
  • Lettre

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CDBF, 3 nov. 1964, n° 40
Numéro(s) : 40
Publication : Journal officiel, 23/02/1965, p. 1528 (résumé de l'arrêt, anonymisé) Recueil Lebon, 1964, p. 801 (extraits anonymisés).Cahiers de comptabilité publique, n°2. - Centre de publications de l'université de Caen, 1990, p. 55
Date d’introduction : 3 novembre 1964
Date(s) de séances : 3 novembre 1964
Textes appliqués :
Loi 48-1484 1948-09-25. Loi 55-1069 1955-08-06. Loi 63-778 1963-07-31. Lettre CVCEP 1962-02-30. Réquisitoire 1962-02-24 Procureur général de la République. Avis 1963-05-07 Ministre des Travaux publics et Transports. Avis 1963-12-04 Ministre des Finances et Affaires économiques. Conclusions 1964-05-08 Procureur Général de la République.
Identifiant Cour des comptes : JF00077525

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR,

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée et complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955 et 63-778 du 31 juillet 1963 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu la lettre en date du 20 février 1962 enregistrée au Parquet de la Cour le 22 février 1962 par laquelle la commission de vérification des comptes des entreprises publiques a, en application de l’article 16 de la loi du 25 septembre 1948, saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d’irrégularités dont elle a eu connaissance à l’occasion de l’examen des comptes et de la gestion de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ;

Vu le réquisitoire de M le Procureur général de la République en date du 24 février 1962 transmettant le dossier au président de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu les décisions en date des 1er mars 1962 et 13 juin 1962 désignant comme rapporteur M de LAMOTHE DREUZY puis M COUDURIER, maîtres des requêtes au Conseil d’Etat ;

Vu les accusés de réception des lettres adressées le 22 janvier 1963 aux sieurs RICROCH, DEVILLIERS et HORNEZ les informant de l’ouverture d’une instruction et les avisant qu’ils étaient autorisés à se faire assister soit par un mandataire, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l’avis émis le 7 mai 1963 par le ministre des travaux publics et des Transports ;

Vu l’avis émis le 4 décembre 1963 par le ministre des finances et des affaires économiques ;

Vu les avis émis les 6 février et 16 avril 1964 par les commissions administratives paritaires compétentes sur communication du dossier faite aux dites commissions en application de l’article 19 de la loi modifiée et complétée du 25 septembre 1948 ;

Vu la lettre n° A-182 du 19 février 1964 par laquelle le président du conseil d’administration de la RATP indique, en donnant son avis, qu’en ce qui concerne M DEVILLIERS il n’existe pas à la RATP de commission paritaire à laquelle le dossier puisse être valablement présenté ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 8 mai 1964 renvoyant les sieurs RICROCH, DEVILLIERS et HORNEZ devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu les accusés de réception des lettres recommandées en date du 11 mai 1964 avisant les sieurs RICROCH, DEVILLIERS et HORNEZ qu’ils pouvaient dans un délai de quinze jours prendre connaissance du dossier de l’affaire au secrétariat de la Cour, soit par eux-mêmes, soit par mandataire, soit par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le mémoire, en date du 19 juin 1964, présenté en commun par MM RICROCH, DEVILLIERS et HORNEZ ;

Vu le mémoire particulier en date du 19 juin 1964 présenté par M HORNEZ ;

Vu les accusés de réception des lettres recommandées en date du 16 octobre 1964 invitant les sieurs RICROCH, DEVILLIERS et HORNEZ à comparaître ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment les procès-verbaux d’interrogatoire ;

Ouï M COUDURIER, maître des requêtes au Conseil d’Etat en son rapport ;

Ouï M le Procureur général de la République en ses conclusions ;

Ouï les sieurs RICROCH, DEVILLIERS et HORNEZ en leurs explications ;

Ouï M le Procureur général de la République en ses réquisitions ;

Ouï les observations des sieurs RICROCH, DEVILLIERS et HORNEZ qui ont eu la parole les derniers ;

Considérant que pour favoriser l’action des organisations de Castors se réclamant d’elle, la RATP, de 1953 à 1962, a mis à la disposition de ces Sociétés de nombreux agents en les plaçant dans la situation de relève spéciale prévue à l’article 21 du statut du personnel ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 13 de la circulaire générale n° 35 A du 26 février 1954, les heures de relève consenties à une oeuvre doivent être comptabilisées chaque mois et faire l’objet d’une facture qui est présentée à celle-ci aux fins soit de paiement soit d’imputation sur un crédit « d’heures de relève » octroyé chaque année par le Conseil d’administration ; que cette procédure n’a jamais été mise en oeuvre en ce qui concerne les unions de castors, malgré l’importance exceptionnelle du concours qui leur avait été prêté ; qu’il en est résulté pour la RATP un préjudice financier important ;

Considérant que cette méconnaissance des règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de la RATP tombe sous le coup des dispositions de l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 ; qu’elle se trouve aggravée par la circonstance que les Sociétés de Castors dont il s’agit comptaient parmi leurs membres un nombre élevé de personnes étrangères à la RATP et de surcroît par le fait que certains des agents mis à leur disposition ont été recrutés de façon irrégulière pour n’avoir pas accompli le stage préalable prévu par l’article 12 du statut du personnel ;

Considérant que l’infraction ainsi relevée ne se trouve couverte par la prescription instituée par l’article 30 de la loi du 25 septembre 1948 que pour les faits antérieurs de 4 ans à la saisine de la Cour par la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, c’est-à-dire antérieurs au 22 février 1958 ; que ces pratiques irrégulières se sont poursuivies jusqu’en 1962 ;

En ce qui concerne les responsabilités encourues

Considérant que les décisions de mise en position de relève d’agents de la RATP au bénéfice des organisations de castors ont été prises par le sieur HORNEZ, directeur du personnel, soit par lui-même, soit sur son ordre ; qu’il ressort de l’instruction qu’il n’a que très imparfaitement informé le directeur général et le président du conseil d’administration de la RATP de l’importance anormale des concours en personnel dont il faisait bénéficier les organisations de castors et des conditions irrégulières dans lesquelles étaient recrutés certains des agents mis à leur disposition ; qu’il lui appartenait de faire établir par le bureau des relèves dépendant de sa direction le relevé mensuel des heures de relève prescrit par la circulaire générale n° 35 A du 26 février 1954 et les facturations correspondantes ; qu’il n’a fait à cet égard aucune diligence ;

Considérant que pour incomplète que fût leur information, le sieur RICROCH, président du conseil d’administration, et le sieur DEVILLIERS, directeur général de la RATP, n’étaient pas sans connaître les conditions particulières dans lesquelles une aide en personnel était consentie aux organisations de Castors ; qu’ils se sont néanmoins abstenus d’en vérifier la régularité et d’en mesurer l’ampleur ; que ce défaut de surveillance est de nature à engager leur responsabilité.

Considérant toutefois que, dans l’esprit des contrevenants, les irrégularités commises trouvaient une justification dans l’intérêt social indiscutable de l’oeuvre poursuivie par les organisations de Castors ; que de surcroît l’activité de ces associations n’était pas indifférente au bon fonctionnement de la RATP ; qu’il en doit être tenu compte dans l’appréciation des responsabilités encourues ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en infligeant au sieur RICROCH une amende de cent francs, au sieur DEVILLIERS une amende de cent francs et au sieur HORNEZ une amende de cinq cents francs ;

ARRETE :

Le sieur RICROCH est condamné à une amende de 100 Frs (cent francs) ;

Le sieur DEVILLIERS est condamné à une amende de 100 Frs (cent francs) ;

Le sieur HORNEZ est condamné à une amende de 500 Frs (cinq cents francs).

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de discipline budgétaire et financière, Régie autonome des transports parisiens (RATP) - Gestion des organisations de Castors, 3 novembre 1964