Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 7 octobre 1998, n° 99/04

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Sur la décision

Référence :
CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 7 oct. 1998, n° 99/04
Numéro(s) : 99/04

Texte intégral

ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS CONSEIL RÉGIONAL DE PARIS

PARIS, SEINE-ET-MARNE, YVELINES, ESSONNE, HAUTS-DE-SEINE, SEINE-SAINT-DENIS, VAL-DE-MARNE VAL-D’OISE

N° 99-04 : O.G.E. -- CR PARIS c/ SELARL FIT CONSEIL

SEANCE DISCIPLINAIRE DU 17 MARS 1999 PLAINTE DE l’Ordre des Géomètres-Experts – CR PARIS A L’ENCONTRE DE SELARL FIT CONSEIL , Géomètres-Experts associés à NANTES (44) * * *

Le Conseil Régional de Paris,

se saisissant d’office, dans sa séance du 7 octobre 1998, en application des dispositions de l’article 94 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 porte plainte à l’encontre de la SELARL FIT CONSEIL, Géomètres-Experts associés, Atlanpôle, […] […] pour l’exécution d’un marché de prestations topographiques à incidence foncière portant sur la « déviation de la RN 14 à SAINT-

CLAIR -SUR EPTE (95) » en cotraitance avec une société non-inscrite à l’Ordre des Géomètres-Experts ;

Vu la lettre du 22 octobre 1998 par laquelle le Président du Conseil Régional désigne Monsieur B X, Géomètre-Expert à SAINT-LEU-LA-FORET (95), en qualité de rapporteur, conformément aux dispositions de l’article 95 du décret du 31 mai 1996 ;

Vu le rapport de Monsieur X enregistré le 12 février 1999 au secrétariat du Conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 1999 au secrétariat du Conseil, présenté pour la SELARL FIT CONSEIL par Maître Z, Avocat au barreau de NANTES, tendant au rejet de la plainte comme non fondée, aucune cotraitance des travaux mentionnés au 1° de l’article 1° de la Loi du 7 mai 1946 modifiée ne pouvant lui être reprochée dans le cadre du marché en cause ;

Vu les lettres recommandées en date du 15 février 1999 ensemble les accusés de réception desdites lettres adressées par le Président du Conseil Régional de Paris aux parties, portant convocation à la séance disciplinaire du 17 mars 1999 ;

Vu la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l’Ordre des géomètres-experts et notamment les articles 23 et 24 ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de Géomètre- Expert et code des devoirs professionnels ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 1999: – Le rapport de Monsieur B X, Conseiller Régional,

— Madame C D et Maître Z, Avocat au barreau de NANTES, pour la SELARL FIT CONSEIL, Monsieur E Y pour la société FIT,

td.

LOI DU 7 MAI 1946

9

REAU, Monsieur Y et Maître Z se soient

— Après que Madame A retirés ; u 7 mai 1946 susvisée : « Le Géomètre-

idé À article 1° de la Loi d Considérant qu’aux termes de l’artic Dore don un

ici fession libérale qui, en son Expert est un technicien exerçant une pro et responsabilité personnelle : 1°) réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les

limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et SOUS quelque for Fe que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attacl les à la propriété foncière, tels que les plans de bornage ou de de la foncière ; … » et qu’aux de l’article 50 du décret du 31 mai 1996 susvisé : a Géomètre-Expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de l’article 1° de la Loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. La cotraitance n’est admise pour ces

travaux qu’entre membres de l’Ordre. » ;

Considérant que la SELARL FIT CONSEIL, société de Géomètres-Experts dont le siège est à NANTES, […], […], s’est engagée avec la société France Ingénierie Topographie, société anonyme dont le siège est à NANTES, […], […], représentée par le Directeur de l’établissement FIT Ile-de-France, « sans réserve, en tant que géomètres groupés solidaires » , pour l’exécution d’un marché d’opérations topographiques portant sur la déviation de la RN 14 à SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, passé sur appels d’offres restreint, avec le Ministère de l’équipement, des transports et du logement, direction départementale de l’équipement du VAL D’OISE, Préfecture du VAL D’OISE, 95010 CERGY-PONTOISE ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’acte d’engagement du 24 juillet 1998 relatif audit marché «les travaux définis au C.C.A.P. ne sont divisés ni en tranches, ni en lots » et qu’aux termes de l’article 3 du même acte, les séries de prestations sont définies comme

comprenant notamment le «piquetage des limites d’emprise dans la vallée de l’Epte, …., le piquetage des limites d’emprise sur les coteaux ouest et est, le bornage général et Îles documents d’arpentage complémentaires… » ; qu’ainsi, ces travaux touchaient à la

délimitation de la propriété foncière, entrant à ce titre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article 1° précité de la Loi du 7 mai 1946 modifiée et ne pouvaient, dès lors, selon l’article 2 de la même Loi, être effectués que par des Géomèêtres-Experts inscrits à l’Ordre : que, par suite, en s’engageant solidairement avec la société France Ingénierie Topographie, qui n’avait pas la qualité de société de Géomètres-Experts, la SELARL FIT CONSEIL a méconnu les dispositions précitées de l’article 50 du décret du 31 mai 1996 ; que si Ja SELARL soutient que les travaux fonciers étaient placés sous la responsabilité «d’un Géomètre-Expert et qu’une charte de coopération définissait les relations et les rôles d

sociétés FIT CONSEIL et FIT, ces circonstances sont sans incidence sur la Violation susdéfinie des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus ; qu’eu égard à la gravité du manquement aux règles de l’éthique professionnelle relevé à son encontre, il y a lieu d’infliger à la SELARL FIT CONSEIL une suspension de 3 mois,

DECIDE

Article ler: Une suspension de 3 mois est infligée à SELARL FIT CONSEIL

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à SELARL FIT CONSEIL par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le Commissaire du Gouvernement et à son Délégué Régional ;

Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conseil Supérieur, dans un délai de 2 mois, à compter de la date de l’avis de réception.

Délibéré à l’issue de la séance du 17 mars 1999 en présence de Monsieur F G, Président, Messieurs H I, J K, L M, N O, B X, P Q, R S et Monsieur T U, Commissaire du Gouvernement Délégué, les formes des articles 93 à 102 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ayant été respectées ;

Lu en audience publique, à PARIS, le 7 avril 1999.

[…]

F G

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