Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 7 octobre 1998, n° 98/04

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Sur la décision

Référence :
CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 7 oct. 1998, n° 98/04
Numéro(s) : 98/04

Sur les parties

Texte intégral

ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS CONSEIL RÉGIONAL DE PARIS

PARIS, SEINE-ET-MARNE, YVELINES, ESSONNE, HAUTS-DE- SEINE, SEINE-SAINT-DENIS, VAL-DE-MARNE, VAL-D’OISE

N° 98-04 : M. A c/ M. X

SEANCE DISCIPLINAIRE DU 7 OCTOBRE 1998 PLAINTE DE Monsieur C A, T-U à DEUIL-LA-BARRE (95) A L’ENCONTRE DE Monsieur B X, T-U à BOURG-LA-REINE (92)

*k * *

Le Conseil Régional de Paris,

Vu, enregistrée le 28 février 1998 au secrétariat du Conseil, la lettre du 25 février 1998 par laquelle Monsieur C A, T-U, 11 rue Haute BP 27, 95170 DEUIL-LA-BARRE, représenté par Maître Agnès GUEDJ, Avocat au barreau du VAL D’OISE, dépose plainte à l’encontre de Monsieur B X, T-U, 114 avenue du Général Leclerc 92340 BOURG-LA-REINE, pour agissements portant atteinte à sa renommée et à sa réputation professionnelle d’une part et constitutifs de concurrence déloyale, d’autre part ;

Vu la lettre du 2 juin 1998 par laquelle le Président du Conseil Régional désigne Monsieur C-V W, T-U à PROVINS (77) en qualité de

rapporteur, conformément aux dispositions de l’article 95 du décret du 31 mai 1996 :

Vu le rapport de Monsieur C-V W enregistré le 31 août 1998 au secrétariat du Conseil ;

Vu les lettres recommandées en date du 2 septembre 1998 ensemble les accusés de réception desdites lettres adressées par le Président du Conseil Régional de Paris aux parties, portant convocation à la séance disciplinaire du 7 octobre 1998 ;

Vu la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l’Ordre des géomètres-experts et notamment les articles 23 et 24 ;

Vu la Loi n° 95-844 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de T- U et code des devoirs professionnels ;

Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 ;

Après que le Conseil Régional, en application de l’article 100 du décret du 31 mai 1996 susvisé, ait décidé de statuer sur la plainte précitée malgré l’absence de Monsieur X qui, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à la présente séance ;

TN -- ne = --_-[…] y . […]

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 1998 :

— Le rapport de Monsieur C-V W, Vice-Président du Conseil Régional,

__ Monsieur C A, auteur de la plainte en ses explications ; Après que Monsieur C A se soit retiré ;

Considérant qu’aux termes de l’article 45 du décret du 31 mai 1996 susvisé: « Le T-U est tenu en toutes circonstances de respecter les règles de l’honneur, de la probité et de l’éthique professionnelle. Il doit agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l’Art… » et qu’aux termes de l’article 51 du même décret : « Le T-U doit s’abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à discréditer un confrère en portant atteinte à l’honorabilité ou à la réputation de la profession. » ;

Considérant que Monsieur X est intervenu en 1995-1996 à la demande de la S.A. CMC Investissement, venant aux droits de la S.C.I. Villa Thérèse, lors de la vente d’une bande du terrain appartenant à ladite S.A., sis avenue de la Sapinière à SAINT-BRICE- SOUS-FORET (95), bande située en limite de la propriété de Monsieur Y afin de permettre à ce dernier un meilleur accès à sa propriété ; que Monsieur A étant intervenu sur les mêmes lieux en 1991 pour le compte de la S.C.T. Villa Thérèse à l’occasion d’une procédure de bornage amiable des deux propriétés qui n’a pas abouti, Monsieur A reproche à Monsieur X d’avoir eu des agissements contraires aux règles de l’art et à l’éthique professionnelle ; qu’en séance, Monsieur A a admis que le grief d’intention volontaire de détournement de clientèle qu’il faisait à Monsieur X n’était pas fondé, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le rapporteur, et qu’il abandonnait, par suite, le fondement de sa plainte tiré du reproche de concurrence déloyale ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du Vice-Président du Conseil Régional et des annexes qui y sont jointes que le «plan de bornage » du 5 mai 1998 et le « plan de masse » du 6 février 1996 établis par Monsieur X font état, en nota, de ce que « les limites ont été rétablies suivant le plan de division de Monsieur Z, T-U à SARCELLES ; que toutefois, le rapprochement des limites ainsi « rétablies » et celles des plans successifs établis par Monsieur Z fait apparaître que ces limites ne sont pas conformes, notamment en ce qui concerne l’entrée de la propriété et la longueur de la limite rectiligne ; qu’ainsi, il peut être reproché à Monsieur X, d’une part, de s’être livré à une interprétation personnelle de relevés effectués par un autre confrère et, d’autre part, d’avoir utilisé des plans sans se rapprocher du Confrère qui les détenait, alors surtout que Monsieur A avait assuré de novembre 1995 à juillet 1996 le tutorat du Cabinet détenteur desdites archives ; qu’ainsi ces comportements sont constitutifs de manquements à l’éthique professionnelle et aux règles de l’art de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’infliger un blâme à Monsieur X ;

L.

[…]

Article ler : Un blâme est infligé à Monsieur B X.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à Monsieur C A et à Monsieur B X par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Article 3 : Ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le Commissaire du Gouvernement et à son Délégué Régional ;

Article 4: Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conseil Supérieur, dans un délai de 2 mois, à compter de la date de l’avis de réception.

Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 1998 en présence de Monsieur C D, Président, Messieurs C-V W, B E, F G, H I, J K, L M, N O, P Q et Monsieur R S, Commissaire du

Gouvernement Délégué, les formes des articles 93 à 102 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ayant été respectées ;

Lu en audience publique, à PARIS, le 22 octobre 1998. Le Présid bnseil Régional SE

C D

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