Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 7 novembre 2013, n° 2013/005

  • Conseil régional·
  • Formation continue·
  • Géomètre-expert·
  • Ordre·
  • Formulaire·
  • Règlement intérieur·
  • Programme de formation·
  • Unité de compte·
  • Mission de surveillance·
  • Profession

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 7 nov. 2013, n° 2013/005
Numéro(s) : 2013/005

Texte intégral

1/2

DD-2013-005

ORDRE DES METRES-EXPERTS

Le Conseil régional de Paris Ile de France siégeant en formation disciplinaire ;

CONSEIL RÉGIONAL DE PARISE

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ; Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié ; Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 ;

Vu la décision du 14 décembre 2012 du Conseil régional de l’Ordre des géomètres- experts de Paris Ile de France renvoyant le dossier de M. X, géomètre-expert à Neuilly-Plaisance, devant la formation disciplinaire du Conseil régional et désignant M. Y en qualité de rapporteur de ce dossier ;

Vu le rapport d’instruction déposé par M. Y le 1° octobre 2013 :

Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-C, Vai-de-Marne, Val-d’Oise

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2013 : – le rapport d’instruction de M. Y : -M. X en ses observations ;

Après que M. Y et M. X se soient retirés :

Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 7 mai 1946 susvisée : « Les peines disciplinaires sont : 1° L’avertissement ; 2° le blâme : 3° la suspension pour une durée maximum d’une année ; 4° la radiation (…) du tableau qui implique l’interdiction d’exercer la profession de géomètre-expert.»; qu’aux termes de l’article 16 du règlement intérieur de l’Ordre des géomètres-experts susvisé: « Afin d’entretenir et de perfectionner la compétence que requièrent ses interventions, chaque membre de l’Ordre doit consacrer huit jours au moins par an à sa formation personnelle, hors le temps consacré à l’indispensable suivi de la documentation professionnelle, ces huit journées étant réparties en cinq jours de formation directe au minimum et trois jours de formation indirecte, l’unité de compte étant la demi journée. (….) En dehors des formations rendues obligatoires en fonction de leur objet par le Conseil supérieur, chaque membre de l’Ordre détermine librement son programme de formation en accord avec l’activité professionnelle du géomètre-expert.(.….) Chaque membre de l’ordre informera annuellement le Conseil régional dont il dépend des actions de formations qu’il a suivies. » ; qu’aux termes de l’article 18 du même règlement : « Au titre de sa mission de surveillance de l’activité de ses membres et de l’exercice de la profession, le conseil régional exerce un contrôle annuel du respect de l’obligation de formation continue.

2/2

ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS

Le conseil régional adresse avant le 1er mars de chaque année un formulaire pré rempli de déclaration des formations suivies. Celui-ci devra être retourné au conseil régional accompagné des justificatifs nécessaires pour ceux qui ne figurent pas sur le formulaire. En cas de manquement aux obligations relatives à la formation continue ou d’absence de retour du formulaire, le conseil régional convoque le géomètre- expert en séance administrative pour l’entendre en ses explications. »; qu’enfin l’article 19 de ce règlement précise que : « Tout Manquement à l’obligation de formation continue constaté par le conseil régional peut faire l’objet des dispositions prévues aux articles 23 et 24 de la loi 46-942 du 7 mai 1946 »

[…]

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté par M. X, que ce dernier a suivi en 2011 quatre jours de formation et en 2012 une journée et demie, au lieu des huit imposées par les dispositions de l’article 6-1-1° du règlement intérieur: qu’enfin M. X n’a transmis aucune attestation au Conseil régional en méconnaissance des dispositions des articles 6-2 et 6-3 de ce même règlement; que ce comportement est constitutif d’une faute professionnelle de nature à

justifier une sanction disciplinaire ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger à M. X un blâme ;

DECIDE :

Article 1er : Un blâme est infligé à M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X.

Article 3: Ampliation de la présente décision sera adressée à M. Z et à son délégué régional.

le commissaire du

Article 4: Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conceil supérieur dans le délai de deux mois à compter de la date de notification,

Délibéré dans la séance publique du 7 novembre 2013 en présence de Mme Séverine Vernet, présidente, M. Bruno Fouché, 1er vice-président, M. K-L M 2e vice-président, Mme A B, secrétaire, M. C D, Mme

E F, M. K-N O, M. G H, membres du Conseil, et de Mme I J, Commissaire du gouvernement déléguée.

La présidente du Conseil ré ional

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 7 novembre 2013, n° 2013/005