Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 5 janvier 2016, n° 01.04.2015

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Pays de la Loire, 5 janv. 2016, n° 01.04.2015
Numéro(s) : 01.04.2015
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURSKINESITHERAPEUTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE 2 square La Fayette 2e étage, Aile A, Porte 4 49000 ANGERS
Téléphone : 02-41-87-19-22
Mail : greffe.pl@orange.fr
Greffe ouvert le lundi de 8h30 à 16h30, le mercredi après-midi de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 9h à 16h
Affaire n° 01.04.2015
MA c/ Mme B
Rapporteur : M. Jean-Philippe HERVÉ
Audience du 11 décembre 2015
Décision lue le 5 janvier 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
KINESITHERAPEUTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE,
DE
L’ORDRE
DES
MASSEURS-
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 1er avril 2015, le procès-verbal de la séance du 25 février 2015 du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la
Loire-Atlantique, dont le siège est à Carquefou (44477) transmettant, sans s’y associer, la plainte présentée par M. A , masseur kinésithérapeute, formée à l’encontre de Mme B , masseurkinésithérapeute ; M. A demande qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de Mme B pour détournement de patientèle et soutient que :
- Mme B a quitté le 19 janvier 2015 la société civile de moyens (SCM) dont elle était l’associée depuis avril 2014 et s’est installée à H en ayant détourné une partie de la patientèle du cabinet de S ; elle n’a en effet laissé au cabinet que 15 patients qui ne représentent pas la totalité de la patientèle, elle a distribué une carte de visite à des patients du cabinet avant son départ et est venue réaliser des soins à domicilie à S ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015 présenté par Mme B, qui conclut au rejet de la plainte de M. A .
Elle fait valoir que :
- son départ de la SCM a été motivé par la remise en cause de l’accord verbal relatif à la cession d’un tiers des parts de la SCI propriétaire des murs du cabinet et détenue par les deux autres associés de la SCM ;

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- aucune contrepartie financière concernant la patientèle n’était prévue dans le dernier accord du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de son départ ; son nom n’a d’ailleurs jamais figuré à l’entrée du cabinet ;
- elle n’a pas procédé à de distribution de carte de visite ni détourné la clientèle ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 9 juillet 2015 présenté par M. A, qui maintient sa plainte par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- Mme B a notifié son départ de la SCM en refusant d’honorer son engagement d’acquisition de la patientèle comme stipulé dans le contrat de cession des parts de la SCM ; compte tenu de la collaboration devenue impossible, il a accepté son départ immédiat du cabinet ;
- le détournement de clientèle est établi compte tenu de la baisse du nombre de patients transmis au moment du départ, soit 19 patients avec 47 rendez-vous alors qu’en avril 2014, Mme B avait travaillé sur un fichier de 79 patients et 92 rendez-vous ;
- elle continue à réaliser des soins à domicile avec au moins 4 personnes et 17 patients l’ont suivie à H ;
Vu le mémoire enregistré le 6 août 2015 présenté par Mme B qui maintient ses conclusions de rejet de la plainte de M. A et fait valoir en outre que :
-elle n’a pas détourné la patientèle de M. A ; la dernière semaine de son activité à StLyphard, elle a proposé aux patients un rendez-vous avec M. A ;
Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2015 présenté par M. A qui maintient sa plainte par les mêmes moyens.
Vu le mémoire enregistré le 7 décembre 2015 présenté pour Mme B, représentée par
Me D, avocat, qui maintient ses conclusions de rejet de la plainte de M. A et fait valoir en outre que :
- Les associés du cabinet ont eu un comportement de dénigrement à son égard en affichant sa lettre de démission dans la salle d’attente ainsi qu’une affiche mensongère relative à son départ ; elle a signalé ces faits le 12 janvier 2015 auprès du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Loire-Atlantique ;
- elle a quitté le cabinet le 19 janvier 2015 en laissant les clés et le carnet de rendez-vous pour la semaine suivante ; il n’existait pas de fichier de la patientèle ;
- elle a ensuite exercé à H et a pris en location un local professionnel à G pour le quatrième trimestre de l’année 2015 ;
- M. A n’établit pas qu’elle aurait emporté les dossiers de patients soignés au cabinet et, en tout état de cause, la précipitation de son départ ne lui aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures en ce sens ;
- la clientèle a été informée par M. A lui-même de son départ du cabinet ;
- elle n’a procédé à aucun acte de démarchage de la patientèle de M. A ; le détournement de clientèle n’est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4321-17 et L 4321-19 ;
Vu le code de la justice administrative ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2015 :
- Le rapport de M. HERVÉ Jean-Philippe, rapporteur ;
- Les observations de Mr A P ;
- Les observations de Me D représentant Mme B et celle-ci en ses observations ;

Après en avoir délibéré :

Sur la plainte de Mr A à l’encontre de Mme B :
1. Considérant que, par un acte du 1er avril 2014, M. A, masseur kinésithérapeute a cédé à Mme B ses parts dans la société civile de moyens (SCM) , comprenant deux autres associés et dont le siège est à S ; qu’en application de ce contrat, Mme B s’engageait à racheter, en septembre 2014, la patientèle de M. A ; que toutefois, par une lettre du 24 novembre 2014, Mme B a informé ses confrères de son départ du cabinet et de sa renonciation à acquérir cette patientèle ; qu’après une tentative de médiation réalisée le 17 décembre 2014 au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Loire-Atlantique, M. A a informé à Mme B par lettre du 22 décembre 2014, qu’il acceptait son départ du cabinet à compter du 31 décembre 2014, sans lui demander d’effectuer le préavis de 6 mois prévu par les statuts de la SCM, sous réserve que l’intéressée ne s’installe pas sur le territoire de la commune de S jusqu’au 1er septembre 2015 ; que M. A reproche à Mme B , installée à H d’avoir détourné la clientèle de son cabinet ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-100 du code de la santé publique : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits » ;
3. Considérant que M. A soutient que le détournement de clientèle reproché à Mme B est établi par la baisse notable du nombre des patients constatée après le départ de l’intéressée qui a seulement transmis les fichiers concernant 19 patients avec 47 rendez-vous alors qu’en avril 2014 lors de son arrivée au cabinet, M. A lui avait remis un fichier de 79 patients avec 92 rendez-vous ;
qu’il produit le listing de 15 patients pour lesquels un traitement était programmé postérieurement au départ de Mme B et fait également valoir que plusieurs patients du cabinet ont poursuivi les soins avec Mme B ; que toutefois, alors que Mme B , qui conteste tout détournement de clientèle, fait valoir que son départ du cabinet a été annoncé par une affiche apposée dans la salle d’attente et que durant la dernière semaine d’activité, elle a proposé aux patients la poursuite des soins avec M. A , il ne résulte pas de l’instruction que la baisse d’activité alléguée soit imputable à Mme B ou que le choix de certains patients de poursuivre avec elle les soins résulterait d’un acte de démarchage ; que, par ailleurs, si M. A indique également que sa consœur a continué à réaliser des soins à domicile sur
S avec au moins 4 personnes, cette dernière affirmation, dépourvue de précision, n’est pas établie ;
qu’enfin, si M. A a produit la copie d’une carte de visite professionnelle au nom de Mme B, en précisant, lors de l’audience, que cette carte lui a été remise par une patiente qu’il avait consultée à son domicile, ces éléments ne permettent d’établir ni la date ni les circonstances de la remise de cette carte, alors que Mme B conteste toute distribution de carte de visite aux patients du cabinet de
S ; que, dans ces conditions, la réalité du détournement de patientèle n’est pas établie ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement aux règles déontologiques n’est établi à l’encontre de Mme B ; que la plainte de M. A doit, par conséquence, être rejetée ;

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Décide :

-
Article 1er :

La plainte de M. A est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à à Mr A ;
à Mme B et à son conseil, Me D ;
au Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de la Loire-Atlantique ;
à la Directrice Générale de l’Agence Régional de Santé (ARS) ;
au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes ;
au Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ;
au Ministre chargé de la Santé.

Délibéré en présence de Mme Véronique GOHIER, Greffière, après l’audience du 11 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Frédérique SPECHT, Premier Conseiller à la Cour d’Appel Administrative de NANTES,
Présidente ; Mme Noëlle LAFARGE, assesseur ;

- M. Philippe LAURENT, assesseur ;

- M. Jean-Philippe HERVE, assesseur ;

- M. Alain COURTOIS, assesseur ;

- M. Christophe LEFEBVRE, assesseur ;

-
La Présidente,
F. SPECHT
La Greffière,
Véronique GOHIER
La République mande et ordonne au préfet du Maine et Loire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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