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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Paris, 29 oct. 2021, n° C.2019-6881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2019-6881 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE D’ÎLE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MÉDECINS
[…]
N° L
Mme G X
c/ Dr Q R S Y CD […]
Audience du 30 septembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 29 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire le 26 septembre 2019, sous le
n° L, la plainte présentée le 1er février 2019 par Mme G X, domiciliée […], Canada, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins, et le procès-verbal de la séance du 17 juillet 2019 dudit conseil ; Mme X demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Q R S Y, qualifiée en dermatologie et vénérologie, exerçant au cabinet médical du CCR, Créteil Soleil, boîte postale 105, à Créteil (94000), au centre de soin H I, […] à […] et
[…] ;
Mme X reproche au Dr Y un mauvais diagnostic, des soins non consciencieux et une absence d’information sur le traitement donné lors de consultations effectuées les 30 mai et 1er juin 2018, en méconnaissance des articles R. 4127-32 à R. 4127
35 du code de la santé publique ;
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire les 28 septembre 2020,
12 novembre 2020 et 23 août 2021, les mémoires et pièces complémentaires présentés pour Mme X par Me Patout, avocat, concluant aux mêmes fins que la plainte pour les mêmes griefs, demandant, en outre, la condamnation du Dr Y au paiement d’une somme de
1 500 euros au titre des frais de procédure ;
Mme X soutient que le Dr Y a également méconnu les articles R. 4127-32 et
R. 4127-39 du code de la santé publique en lui prescrivant un médicament dont la mise sur le marché n’a pas été autorisée pour sa pathologie, sans respecter les dispositions du I de
l’article L. 5121-12-1 du même code et les données acquises de la science ;
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire les 22 juillet, 14 août, 23 octobre et 4 décembre 2020, les mémoires en défense et pièces complémentaires présentés pour le
Dr Y par Me Chastant-Morand, avocat, concluant au rejet de la plainte ;
Mme X c/ Dr Y – L 1/4
Le Dr Y fait valoir qu’elle a réalisé un diagnostic et prodigué des soins consciencieux
à Mme X, qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations déontologiques, que la prescription du corticoïde Kenacort Retard 40mg, qu’elle n’a injectée diluée qu’une fois, est conforme aux données acquises de la science et médicalement appropriée à l’affection dont elle souffrait, que ses compétences professionnelles sont reconnues par ses pairs, qu’il est impossible d’établir un lien de causalité entre ses prescriptions et l’état actuel de la plaignante;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance du 29 juin 2021 fixant la clôture de l’instruction au 25 août 2021 à
12h00;
Vu: le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112; le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 30 septembre 2021:
- le rapport lu par le Dr B ;
- les observations de Me Patout, pour Mme X non présente;
- les observations de Me Chastant-Morand, pour le Dr Y, et celle-ci en ses explications ;
Le Dr Y et son conseil ayant été invités à reprendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Sur la plainte :
1. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». L’article R. 4127-32 du même code dispose que « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Selon l’article R. 4127-33 de ce code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». En vertu de l’article R. 4127-34 du même code, « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Aux termes de l’article R. 4127-35 dudit code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information
Mme X c/ Dr Y – L 2/4
loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Selon l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
2. Par ailleurs, selon les dispositions du I de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique alors en vigueur: « Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l’absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, sous réserve qu’une recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l’utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d’utilisation et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient. / En l’absence de recommandation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient. (…)».
3. Il résulte de éléments de l’instruction que le Dr Y a prescrit, le 30 mai 2018, et pratiqué, le lendemain, une injection de Kenacort Retard 40 mg dilué sur Mme X, pour traiter < des plaques dégarnies aux tempes [qui] persistent malgré un traitement local et général pour l’alopécie du cuir chevelu ». Le Dr Y admet n’avoir pas informé sa patiente que ce médicament, qui présente des risques d’effets indésirables graves, ne bénéficiait pas d’une autorisation de mise sur le marché français pour cette utilisation et a reconnu à
l’audience qu’il existait d’autres traitements appropriés à sa pathologie, tandis qu’il n’apparaît pas que le Kenacort Retard 40mg ait fait l’objet d’une recommandation temporaire
d’utilisation, au sens des dispositions précitées de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, pour le type d’affection dont Mme X souffrait. Par ailleurs, les deux seules publications scientifiques produites n’envisagent pas davantage l’injection d’un tel produit en dehors des < pelades ». Ainsi, en pratiquant l’injection de ce produit sur Mme X, hors des prescriptions permises par l’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sans qu’il soit avéré que
l’utilisation exceptionnelle de ce médicament dans le cas de cette patiente soit conforme aux données acquises de la science, et sans lui avoir préalablement délivré une information sur ces points, le Dr Y a manqué à l’ensemble des obligations déontologiques rappelées au point 1 du présent jugement. Il y a lieu, pour ces motifs, de lui infliger la sanction de l’interdiction
d’exercer durant un mois, avec sursis.
Sur les conclusions de Mme X tendant au remboursement de ses frais de procédure :
4. Aux termes de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Mme X c/ Dr Y – L 3/4
5. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Dr Y le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer durant un mois, assortie du sursis, est prononcée à l’encontre du Dr Y.
Article 2 : Le Dr Y versera une somme de 1 500 euros à Mme X en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme G X, à Me Patout, au
Dr Q R S Y, à Me Chastant-Morand, au conseil départemental du Val-de-Marne de
l’Ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2021, à laquelle étaient présents: M. C, président; Mme le Dr M-N, MM les J K et B, membres titulaires,
Mme le Dr D et M. le Dr E, membres suppléants.
Le président suppléant de la chambre disciplinaire
F-O C
Le greffier en chef
[…]
[…]
À L’ORIGINAL
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Mme X c/ Dr Y L 4/4
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