Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Paris, 2 février 2024, n° C.2022-8033
CDPI_OM Paris 2 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du code de la santé publique

    La cour a constaté que le D r Z AC a effectivement commis un manquement à ses obligations déontologiques en rédigeant un certificat dans un contexte familial conflictuel.

  • Accepté
    Certificat de complaisance

    La cour a jugé que le certificat en question était effectivement constitutif d'un certificat de complaisance, justifiant ainsi la condamnation du D r Z AC.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a décidé de condamner le D r Z AC à verser une somme au P r X AB pour couvrir les frais exposés, conformément à l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant constaté aucun dépens engagé dans la présente instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Pr X AB a déposé une plainte contre le Dr Z AC, alléguant que ce dernier avait rédigé un certificat médical mensonger, constitutif d'un certificat de complaisance, dans le cadre d'une procédure de divorce. Les questions juridiques posées concernent la violation des articles du code de la santé publique relatifs à la délivrance de certificats et à l'immixtion dans les affaires familiales. La chambre disciplinaire a conclu que le Dr AC avait effectivement commis un manquement déontologique en délivrant ce certificat, lui infligeant un blâme et le condamnant à verser 1 500 euros au Pr AB pour les frais exposés. Les autres demandes des parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_OM Paris, 2 févr. 2024, n° C.2022-8033
Numéro(s) : C.2022-8033

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° C.2022-8033
Pr X Y
c/ Dr Z AA
CD 75- N° 93218
Audience du 14 décembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 2 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Par délibération du 18 mai 2022 enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 31 mai 2022, le conseil départemental de ville de aris de l'Ordre des médecins transmet sans s’y associer la plainte reçue le 13 janvier 2022, présentée par le Pr X AB à l’encontre du Dr Z AC, qualifié spécialiste en médecine générale, retraité sans activité médicale depuis le 1er juin 2021.
Par sa plainte enregistrée comme ci-dessus sous le n° C. 2022-8033, complétée par un mémoire en soutien de plainte enregistré le 6 septembre 2022 et par un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2022, le Pr AB représenté par Me Coblence Fouqué demande à la chambre :
- de déclarer sa plainte recevable;
- de le recevoir en ses demandes, de les déclarer recevables et bien fondées ; de dire et juger que le Dr AC a violé les dispositions des articles R. 4127-28, R. 4127-31, R. 4127-51 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
Par conséquent :
- d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du Dr AC ;
- de rejeter les demandes du Dr AC ; de condamner le Dr AC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice faisant application de
l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991;
- de condamner le Dr AC aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- les propos du Dr AC dans le certificat en cause sont inexacts et mensongers :
- c’est le Dr AC lui-même qui en 2014 a fait hospitaliser son épouse, dont il était le médecin traitant depuis 2003; il a été personnellement destinataire d’au moins un des comptes-rendus
d’hospitalisation de l’Hôpital Verdier en 2014;
- le diagnostic posé par l’équipe médicale et paramédicale de l’hôpital Verdier l’a été après une semaine d’observation en hospitalisation et la réalisation de très nombreux examens complémentaires par une équipe référente dans le domaine ;
- le compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital Verdier a bien conclu à des troubles de conversion dans un contexte dépressif;
Pr Y c/ Dr AA – C.2022-8033 1/4


 – le certificat établi par le Dr AC, qu’il savait devoir être communiqué dans un contexte familial conflictuel, est constitutif d’un certificat de complaisance, constitue une immixtion pure et simple dans les affaires de famille, est de nature à déconsidérer la profession et constitue un manquement au principe de confraternité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, complété par des mémoires complémentaires enregistrés les 28 septembre et 2 novembre 2022, le Dr AC représenté par Me Gaillard demande à la chambre :
- de rejeter la plainte déposée par le Pr AB ;
- de condamner le Pr AB à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépenses.
Il soutient que :
- le plaignant livre une version tronquée des faits que la Chambre ne saurait exploiter sachant que cette version ne tient compte ni du motif, ni de la nature de l’hospitalisation en 2014 à l’Hôpital Verdier;
- compte tenu du secret médical auquel il est tenu vis-à-vis de Mme AD, qui n’est pas l’auteur de la plainte, il ne croit pas pouvoir à ce stade apporter davantage d’informations quant aux hospitalisations dont fait état le Pr AB ; AE ne peut donc dans le cadre de la présente procédure communiquer le compte rendu d’hospitalisation ni verser aux débats une « copie de son dossier médical qui justifierait ses dires », comme le demande le plaignant ; selon le compte rendu d’hospitalisation du 23 au 27 juin 2014, cette hospitalisation était motivée par un « déficit moteur des membres inférieurs » et non par des troubles d’ordre psychiatrique ;
- l’extrait de compte rendu d’hospitalisation produit par le Pr AB ne mentionne pas la survenue d’un épisode de cette nature mais l’existence d’avis pris auprès d’un psychiatre et d’un psychologue suggérant une < réaction dépressive » ainsi qu’un « trouble de conversion », et d’un « probable diagnostic de trouble de conversion sur une personnalité dépressive », sans autre précision sur ce diagnostic ;
- il confirme avoir fait état d’éléments résultant de ses propres constatations médicales, sans omission, a fortiori volontaire ; il ne ressort nullement du certificat en cause qu’il aurait été informé de ce que sa patiente comptait s’en prévaloir dans le cadre de sa procédure de divorce ni, a fortiori, qu’il aurait cherché à influencer la décision du juge aux affaires familiales ; il n’avait pas à avertir le Pr AB de la rédaction de ce certificat, d’autant moins que les échanges rapportés par ce dernier n’ont jamais eu lieu entre eux.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu:
l’ordonnance en date du 6 octobre 2023 fixant la clôture de l’instruction au
10 novembre 2023 à 12h00; le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- le code de justice administrative ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son
-
article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Pr Y c/ Dr AA-C.2022-8033 2/4
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 décembre 2023 :
le rapport du Dr Piquet ; H
- les observations de Me Coblence-Fouqué pour le Pr AB, et celui-ci en ses explications; les observations de Me Delacomptée pour le Dr AC, et celui-ci en ses explications.
Le Dr AC a été invité à prendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
Sur la plainte
1. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. ». Aux termes de
l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à Mme AD, son ex-épouse, le Pr AB a reçu par l’intermédiaire de l’avocat de celle-ci le certificat médical rédigé en date du 22 juin 2018 par le Dr AC, dans lequel ce dernier indiquait que Mme AD, dont il était le médecin traitant depuis 2003, « n’a jamais été hospitalisée ni traitée avant novembre 2017 pour des troubles de type psychiatrique, en particulier elle n’a jamais eu d’épisodes dépressifs ». Le Pr AB soutient qu’un tel certificat est mensonger dès lors que le Dr AC avait lui-même adressé son ex-épouse en 2014 vers l’Hôpital Jean Verdier où elle a été hospitalisée pendant une semaine en observation, et avait été personnellement destinataire d’au moins un des comptes-rendus d’hospitalisation dans lequel il était mentionné : « Avis psychiatrique réaction dépressive mais la patiente refuse toute prise médicamenteuse. Avis psychologique trouble de conversion. Au total: probable trouble de conversion sur une personnalité dépressive »>.
3. En rédigeant et en remettant à Mme AD le certificat susmentionné, dont il ne pouvait ignorer, dans le contexte familial conflictuel de sa patiente, qu’il serait communiqué au juge des affaires familiales, le Dr AF a commis un manquement à ses obligations déontologiques telles qu’énoncées par les dispositions précitées du code de la santé publique, un tel certificat étant en effet constitutif d’un certificat de complaisance et constituant une immixtion pure et simple dans les affaires de famille.
4. Il sera fait une juste appréciation de ce manquement en infligeant au Dr AC la sanction du blâme.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
5. Aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. >>.
Pr Y c/ Dr AA – C.2022-8033 3/4
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr AC le versement au Pr AB d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
7. Les dispositions précitées font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge du
Pr AB, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Dr AC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions relatives aux dépens
8. Aucuns dépens n’ont été engagés dans la présente instance. Par suite, les conclusions du Pr AB tendant à la condamnation du Dr AC aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE :
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr AC.
Article 2 : Le Dr AC versera une somme de 1 500 euros au Pr AB en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3: Toutes autres conclusions des parties sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée au Pr X AB, à Me Coblence-Fouqué, au Dr Z AC, à Me Gaillard, au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins, et au ministre chargé de la santé.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet Turot, président; Mme le Dr Bertrandon, MM. les Drs Lienhart, Piquet, Semerciyan et Wirth, membres titulaires, et M. le Dr Aiordachiaie, membre suppléant.
Le président de la chambre disciplinaire
Suzanne TANDONNET-TUROT
Jeiems Le greffier
CERTIFIE CONFORME Marine THILLEROT À L’ORIGINAL
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Pr Y c/ Dr AA – C.[…]

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