Conseil d'État, statuant au contentieux, 11 mars 1898 n° 85004

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Sur la décision

Référence :
CE, 11 mars 1898, n° 85004
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 85004

Texte intégral

VU LA REQUÊTE pour le sieur Thierry, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil, attendu que, par deux jugements rendus les 2 août et 6 déc. 1894, le tribunal de simple police de Vincennes, saisi de plusieurs procès-verbaux dressés contre le requérant pour avoir laissé stationner dans la cour de sa maison sise à Montreuil-sous-Bois, 12, rue d’Alembert, des voitures chargées de boues et de gadoues et en avoir opéré le transbordement, l’a renvoyé à se pourvoir devant l’autorité compétente pour l’interprétation du décret du 3 mai 1886 qui a fixé la nomenclature des établissements dangereux, incommodes et insalubres; interprétant le décret précité, attendu que le tableau annexé à ce décret ne vise que les dépôts de boues et immondices et que l’on ne saurait considérer comme constituant un dépôt de ce genre les opérations purement accidentelles qui ont eu lieu dans la cour de la maison du sieur Thierry, dire et déclarer que le décret du 3 mai 1886 ne s’applique pas aux faits relevés à la charge du sieur Thierry ;
Vu les observations présentées par le Min. du commerce, ensemble l’avis du Comité consultatif des arts et manufactures, les dites observations enregistrées comme ci-dessus le 31 août 1895 et tendant à ce que le Conseil déclare que les opérations effectuées par le sieur Thierry constituent le dépôt de boues et immondices prévu par le décret du 3 mai 1886, attendu qu’elles présentent, en raison des odeurs qu’elles dégagent, les inconvénients qui ont fait classer par le décret précité les dépôts de boues parmi les établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
Vu (les décrets des 15 oct. 1810, et 3 mai 1886 ; la loi du 24 mai 1872) ;
CONSIDÉRANT que le sieur Thierry a soutenu devant le tribunal de simple police de Vincennes que les faits relevés dans les procès-verbaux de contravention dressés contre lui ne constituaient pas un dépôt de boues et immondices sujet à autorisation préalable ; que sur ses conclusions, le tribunal l’a renvoyé à se pourvoir devant l’autorité administrative à l’effet de faire prononcer sur la question de savoir si ces faits constituaient le dépôt de boues et immondices prévu par le décret du 3 mai 1886 ;
Cons. que le fait de faire stationner journellement pendant un certain temps dans la cour d’une maison d’habitation située dans la partie agglomérée d’une commune des voitures chargées de boues et immondices à l’effet de les manipuler et d’en opérer le transbordement constitue l’établissement d’un dépôt de boues et immondices dans le sens du décret du 3 mai 1886 ;

Décide : Il est déclaré, par interprétation du décret du 3 mai 1886, que le stationnement dans la cour d’une maison d’habitation de voitures chargées de boues et immondices à l’effet d’en opérer la manipulation et le transbordement constitue le dépôt de boues et immondices classé par ce décret.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
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Conseil d'État, statuant au contentieux, 11 mars 1898 n° 85004