Rejet 7 août 1909
Résumé de la juridiction
Les dispositions contenues dans l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, d’après laquelle tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication de leur dossier, avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire, est-elle applicable en cas de grève dans un service public ? – Rés. nég. – En se mettant en grève, les fonctionnaires commettent un acte illicite et se placent eux-mêmes en dehors de l’application des lois et règlements édictés pour garantir leurs droits. En conséquence, n’est pas entaché d’excès de pouvoir l’arrêté révoquant, sans qu’il ait reçu préalablement la communication de son dossier, un ouvrier du service des postes ayant participé à la grève qui s’est produite dans ce service au mois de mai 1909.
Commentaires • 5
Sur la décision
| Référence : | CE, 6 août 1909, n° 37317, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 37317 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007631281 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1909:37317.19090807 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Baudenet |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Tardieu |
Texte intégral
Vu la requête présentée pour le sieur X… Jean, conducteur de perforeuses aux ateliers des Postes et Télégraphes, demeurant … , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 14 juin 1909 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil, annuler pour excès de pouvoir un arrêté du sous-secrétaire d’Etat des Postes et Télégraphes en date du 15 mai 1909 portant qu’il est révoqué à partir du 13 du même mois ; Vu la loi du 22 avril 1905, article 65 ; Vu les décrets des 23 avril 1883, 9 novembre 1901, 9 juin 1906 ; Vu le décret du 18 mars 1909 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que la grève, si elle est un fait pouvant se produire légalement au cours de l’exécution d’un contrat de travail réglé par les dispositions du droit privé, est, au contraire, lorsqu’elle résulte d’un refus de service concerté entre des fonctionnaires, un acte illicite, alors même qu’il ne pourrait être réprimé par l’application de la loi pénale ; que, par son acceptation de l’emploi qui lui a été conféré, le fonctionnaire s’est soumis à toutes les obligations dérivant des nécessités mêmes du service public et a renoncé à toutes les facultés incompatibles avec une continuité essentielle à la vie nationale. Qu’en se mettant en grève les agents préposés au service public, sous quelque dénomination que ce soit, ne commettent pas seulement une faute individuelle, mais qu’ils se placent eux-mêmes, par un acte collectif, en dehors de l’application des lois et règlements édictés dans le but de garantir l’exercice des droits résultant pour chacun d’eux du contrat de droit public qui les lie à l’administration ; que, dans le cas d’abandon collectif ou concerté du service public, l’administration est tenue de prendre des mesures d’urgence et de procéder à des remplacements immédiats ;
Considérant que le sieur X… ne conteste pas qu’il était au nombre des ouvriers du service des postes qui étaient en grève au mois de mai 1909 et que, pour demander l’annulation de l’arrêté par lequel le sous-secrétaire d’Etat a prononcé sa révocation, il se borne à alléguer que cette mesure a été prise sans qu’il ait reçu préalablement la communication de son dossier, en conformité de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Mais considérant qu’il résulte de ce qui précède que, quelle que soit la généralité des termes de cet article, le législateur n’a pu comprendre la grève dans un service public au nombre des cas en vue desquels il a formulé cette prescription ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X… est rejetée. Article 2 : Expédition Travaux publics, Postes et Télégraphes.
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