Arrêt Abbé Bouteyre, Conseil d'Etat, du 10 mai 1912, 46027, publié au recueil Lebon

  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Refus d'admission au concours·
  • Enseignement du second degré·
  • Pouvoir d'appréciation·
  • Concours d'agrégation·
  • Accès aux emplois·
  • Cadres et emplois·
  • Prêtre catholique·
  • Enseignement

Résumé de la juridiction

N’est pas entachée d’excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l’instruction publique refuse d’admettre un prêtre catholique à prendre part à un concours d’agrégation. En effet, l’agrégation a été instituée exclusivement en vue du recrutement des professeurs de l’enseignement secondaire public ; elle ne confère pas aux agrégés un grade universitaire, mais un titre d’ordre professionnel. Dans ces conditions, le décret du 10 avril 1852 et le règlement du 29 juillet 1885, ont pu légalement ne pas la rendre accessible à tous et la réserver aux candidats agréés par le ministre, chef responsable du service de l’enseignement secondaire public, comme pouvant être éventuellement chargés des fonctions de professeurs dans un lycée ou dans un collège.

Chercher les extraits similaires

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Jean-baptiste Chevalier · Blog Droit Administratif · 26 février 2016

Dans une République « laïque », qui « ne reconnaît aucun culte », les élus publics peuvent-ils, sans enfreindre les principes de laïcité et de neutralité, participer à des manifestations religieuses, se rendre dans des lieux de culte, porter des signes religieux, recevoir ou accepter l'invitation de ministres du culte ou d'associations cultuelles, ou encore, manifester leurs convictions religieuses ? Les principes de laïcité et de neutralité s'appliquent avec rigueur à l'ensemble des services publics [1] , ainsi qu'aux bâtiments publics, sur lesquels ne peuvent être apposés de « signes …

 

Revue Générale du Droit

Le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations. Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l'administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté. 1) A l'occasion de son avis Marteaux du 3 …

 

Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Dans cette importante affaire, il ne nous semble pas que le Conseil d'Etat ait statué sur toute la question qui lui était soumise. Pour nous en rendre compte, il nous faut analyser méthodiquement, d'abord, les remarquables conclusions de M. le Commissaire du gouvernement Helbronner (Gaz. des trib., du 24 mai 1912), ensuite, les dispositions mêmes de l'arrêt. Voici d'abord l'exposé des faits, que nous empruntons à M. Hel­bronner. En 1911, M. l'abbé Bouteyre, prêtre de l'Eglise catholique, s'inscrivit sur la liste des candidats au concours d'agrégation de philosophie de l'enseignement …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 10 mai 1912, n° 46027, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 46027
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 1852-04-10 ART. 7
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007632135
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1912:46027.19120510

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête présentée par le sieur Joseph X…, demeurant à Paris, rue de la Tour n° 5, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Conseil d’Etat le 8 août 1911, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision notifiée au requérant le 8 juin 1911, par laquelle le ministre de l’instruction publique a refusé de l’admettre à prendre part au concours de l’agrégation de philosophie de l’enseignement secondaire qui a été ouvert en 1911, à raison de sa qualité de prêtre de l’église catholique ; Vu le décret du 10 avril 1852 ; Vu l’arrêté du ministre de l’instruction publique du 29 juillet 1885 approuvant le règlement des concours d’agrégation de l’enseignement secondaire ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le décret du 10 avril 1852, dans son article 7 relatif aux conditions exigées des candidats à l’agrégation de l’enseignement secondaire pour leur admission au concours, dispose qu’ils doivent produire une autorisation ministérielle ; que le règlement du 29 juillet 1885 sur les concours d’agrégation du même enseignement porte : "Article 4 : Les aspirants se feront inscrire au moins deux mois avant le jour de l’ouverture du concours au secrétariat de l’Académie dans laquelle ils résident ; le recteur doit donner avis de cette inscription dans les huit jours au ministre de l’Instruction publique, en y joignant ses observations. – Article 5. Les listes des candidats sont définitivement arrêtées par le ministre. Les candidats admis à prendre part aux épreuves de l’agrégation sont avertis quinze jours au moins avant l’ouverture du concours" ;
Considérant que l’agrégation a été instituée exclusivement en vue du recrutement des professeurs de l’enseignement secondaire public ; qu’elle ne confère pas aux agrégés un grade universitaire, mais un titre d’ordre professionnel, dont l’objet est d’assurer aux maîtres, qui l’ont obtenu après concours, des avantages particuliers dans la carrière de l’enseignement public ; que les textes précités ont donc pu légalement, étant donné ce caractère de l’agrégation, ne pas la rendre accessible à tous, mais la réserver aux candidats agréés par le ministre, chef responsable du service de l’enseignement secondaire public, comme pouvant être éventuellement chargés des fonctions de professeur dans un lycée ou dans un collège. Qu’en refusant, par la décision attaquée, d’admettre le requérant à prendre part au concours d’agrégation de philosophie, le ministre de l’Instruction publique n’a fait qu’user à l’égard de ce candidat, dans l’intérêt du service placé sous son autorité, du droit d’appréciation qui lui a été réservé par le décret du 10 avril 1852 et le règlement du 29 juillet 1885, et que ladite décision n’est par suite entachée ni d’excès, ni de détournement de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er : La requête ci-dessus visée du sieur Joseph X… est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Instruction publique.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Arrêt Abbé Bouteyre, Conseil d'Etat, du 10 mai 1912, 46027, publié au recueil Lebon