Rejet 8 août 1919
Résumé de la juridiction
Il appartient au chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative, de déterminer les mesures de police applicables à tout le territoire, à raison du danger que présente, pour les passants, la circulation automobile, les autorités locales conservant compétence pour ajouter à la réglementation générale les mesures que commande l’intérêt des habitants de chaque localité ; et si le chef de l’Etat a pu valablement exiger de tout conducteur l’obligation d’obtenir un certificat de capacité de l’autorité administrative, il s’ensuit nécessairement qu’il pouvait confier à la même autorité le soin de retirer le certificat en cas de manquement grave aux règlements.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 août 1919, n° 56377, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 56377 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007635800 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1919:56377.19190808 |
Sur les parties
| Président : | M. Romieu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Worms |
| Rapporteur public : | M. Corneille |
Texte intégral
Vu la requête présentée pour le sieur X… Louis , demeurant …, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 janvier 1914 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoirs, un arrêté du préfet de police, du 4 décembre 1913, retirant au requérant le certificat de capacité pour la conduite des automobiles, et en tant que de besoin les articles 11, 12 et 32 du décret du 10 mars 1899 portant règlement sur la circulation des automobiles ; Vu la loi des 22 décembre 1789 – janvier 1790 et la loi du 5 avril 1884 ; Vu la loi du 25 février 1875 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral qui lui a retiré le certificat de capacité pour la conduite des automobiles, le requérant se borne à contester la légalité du décret du 10 mars 1899 dont cet arrêté lui fait application ; qu’il soutient que ledit décret est entaché d’excès de pouvoir dans les dispositions de ses articles 11, 12 et 32 par lesquelles il a institué ce certificat et prévu la possibilité de son retrait ;
Considérant que, si les autorités départementales et municipales sont chargées par les lois, notamment par celle des 22 décembre 1789-janvier 1790 et celle du 5 avril 1884, de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation, il appartient au Chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l’ensemble du territoire, étant bien entendu que les autorités susmentionnées conservent, chacune en ce qui la concerne, compétence pleine et entière pour ajouter à la réglementation générale édictée par le Chef de l’Etat toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l’intérêt public peut commander dans la localité ;
Considérant, dès lors, que le décret du 10 mars 1899, à raison des dangers que présente la locomotion automobile, a pu valablement exiger que tout conducteur d’automobile fût porteur d’une autorisation de conduire, délivrée sous la forme d’un certificat de capacité ; que la faculté d’accorder ce certificat, remise par ledit décret à l’autorité administrative, comportait nécessairement pour la même autorité celle de retirer ledit certificat en cas de manquement grave aux dispositions réglementant la circulation ; qu’il suit de là que le décret du 10 mars 1899 et l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1913 ne se trouvent point entachés d’illégalité ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X… est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Intérieur.
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