Arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, Conseil d'Etat, Section, du 30 mai 1930, 06781, publié au recueil Lebon
Résumé de la juridiction
Les décrets des 5 novembre et 28 décembre 1926 n’ont eu ni pour but ni pour objet d’étendre, en matière de création de services publics communaux, les attributions conférées aux conseils municipaux par la législation antérieure ; les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle générale, réservées à l’initiative privée et les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics que si, en raison de circonstances particulières de temps ou de lieu un intérêt public justifie leur intervention en cette matière ; en conséquence, aucune circonstance particulière ne justifiant la création à Nevers en 1923 et le maintien au cours des années suivantes d’un service municipal de ravitaillement, sont nulles de droit les délibérations par lesquelles le conseil municipal a organisé ce service.
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Sur la décision
Référence : | CE, sect., 30 mai 1930, n° 06781, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 06781 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Dispositif : | Annulation totale NULLITE DE DROIT |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637242 |
Sur les parties
- Président : M. Romieu
- Rapporteur : M. Delfau
- Rapporteur public : M. Josse
Texte intégral
Vu la requête présentée pour : 1° la chambre syndicale de commerce en détail de Nevers, représentée par le sieur X…, son Président en exercice ; 2° ledit sieur X…, agissant en qualité de contribuable et d’habitant de la ville de Nevers, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 septembre 1928 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision du 11 août 1928 par laquelle le Préfet de la Nièvre a rejeté une demande des requérants tendant à faire déclarer nulles de droit différentes délibérations du conseil municipal de Nevers relatives à l’organisation d’un service municipal de ravitaillement – ensemble, déclarer nulles de droit les délibérations dont s’agit ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi du 5 avril 1884 et le décret du 5 novembre 1926 ;
Considérant que si, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 août 1926 qui l’autorisait à apporter, tant aux services de l’Etat qu’à ceux des collectivités locales, toutes réformes nécessaires à la réalisation d’économies, le Président de la République a pu légalement réglementer, dans les conditions qui lui ont paru les plus conformes à l’intérêt des finances communales, l’organisation et le fonctionnement des régies municipales, les décrets des 5 novembre et 28 décembre 1926 par lesquels il a réalisé ces réformes n’ont eu ni pour objet, ni pour effet d’étendre, en matière de création de services publics communaux, les attributions conférées aux conseils municipaux par la législation antérieure ; que les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle générale, réservées à l’initiative privée et que les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux que si, en raison de circonstances particulières de temps ou de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette matière ;
Considérant que l’institution d’un service de ravitaillement municipal destiné à la vente directe au public constitue une entreprise commerciale et qu’aucune circonstance particulière à la ville de Nevers ne justifiait la création en 1923 et le maintien au cours des années suivantes, d’un service municipal de cette nature dans ladite ville ; que le sieur X… est dès lors fondé à soutenir qu’en refusant de déclarer nulles de droit les délibérations par lesquelles le conseil municipal de Nevers a organisé ce service, le Préfet de la Nièvre a excédé ses pouvoirs ;
DECIDE : Article 1er : La décision du Préfet de la Nièvre en date du 11 août 1928 est annulée. Article 2 : Les délibérations du Conseil municipal de Nevers instituant et organisant un service municipal de ravitaillement sont déclarées nulles de droit. Article 3 : Expédition … Intérieur.
Textes cités dans la décision
Imprimer ... Section II – Création et suppression des services publics 1364.- Exigence d'un acte formel.- La création ou la suppression d'un service public résulte nécessairement d'un acte formel d'une autorité publique. De façon tout à fait exceptionnelle, il est cependant admis que l'administration a la possibilité de transformer des activités privées d'intérêt général en activités de service public. En application de la théorie des services publics virtuels, une autorisation unilatérale donnée à une personne privée pour exercer une activité d'intérêt général sur le domaine …