Conseil d'État, 13 janvier 1933, n° 12.416
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Sur la décision
Référence : | CE, 13 janv. 1933, n° 12.416 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 12.416 |
Texte intégral
(13 janv. — Section. — 12.416. Sieur Mironneau c. Ville d’Aix-les-Bains. — MM. X d’Estaing, rapp.; Y, c. du g.; Me Le Cesne et Saint-Marc, av.).
Vu LA requête, du sieur Mironneau, entrepreneur de transports et garagiste…, tendant, à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire d’Aix-les- Bains sur sa demande tendant à obtenir une indemnité en raison du préjudice que lui aurait causé la mise en service sur les parcours desservis par ses véhicules d’omnibus automobiles appartenant au sieur Carrière ;
Vu les lois des 5 avr. 1884, 24 mai 1872 et 17 juill. 1900, art. 3;
Considérant que, par une convention du 30 nov. 1922, la ville d’Aix-les-Bains a accordé au sieur Mironneau la concession d’un service public de transport de voyageurs par omnibus-automobiles sur quatre lignes énumérées à ladite convention; et qu’aux termes de l’art. 2 du cahier des charges en date du 22 nov. 1922, il a été stipulé que le maire, en tant qu’il dépendrait de son pouvoir, n’autoriserait aucune concession de transport en commun voulant faire un service sur les lignes concédées ;
Cons. que si, à partir du mois de juillet 1928, le sieur Carrière a exploité sur certains des parcours sus- mentionnés et au moyen d’autocars lui appartenant, un service de transport en commun de Voyageurs, il n’était pas au pouvoir du maire d’Aix-les-Bains de faire cesser cette circulation; et qu’il résulte au contraire de l’instruction qu’il a pris, dans les limites de sa compétence, les mesures que comportait la mise en service des voitures du sieur Carrière; que notamment, par un arrêté du 25 avr. 1929, il a subordonné d’une manière générale à son autorisation la création ou le fonctionnement de toute entreprise de transports en commun sur les voies publiques de la commune;
Mais cons. qu’ultérieurement, par son arrêté du 25 mai 1929, il a accordé ladite autorisation au sieur Carrière pour le service entre « Aix et le Grand Port », compris dans la concession qui avait fait l’objet de la convention précitée du 30 nov. 1922 avec le sieur Mironneau;
- Cons. que de ce qui précède il résulte que, si le sieur Mironneau n’établit pas qu’antérieurement à la date de ce dernier arrêté le maire d’Aix-les-Bains aurait commis, en violation du contrat de concession, une faute de nature à engager la responsabilité de la ville, il est, par contre, fondé à soutenir que le dit arrêté du 25 mai 1929 — nonobstant la circonstance que l’itinéraire assigné aux autocars du sieur Carrière différerait de celui suivi entre les mêmes points par ceux du sieur Mironneau — porte atteinte aux droits qu’il tient de sa concession;
Cons, que l’état de l’instruction ne permet pas au Conseil de se prononcer sur le préjudice que le requérant prétend avoir subi de ce fait;…
(Décision implicite de rejet susvisée du maire de la commune d’Aix-les-Bains annulée; sieur Mironneau renvoyé devant l’autorité municipale d’Aix-les-Bains pour être procédé à l’estimation, sur les bases sus-indiquées, du préjudice qu’il prétend avoir subi, et, en cas de justification de préjudice, à la liquidation, tant en capital qu’en intérêts, de l’indemnité à laquelle il a droit; surplus, des conclusions du sieur Mironneau rejeté ; dépens exposés par le sieur Mironneau mis à la charge de la vide d’Aix-les- Bains).