Conseil d'État, 14 novembre 1934, n° 23118
CE
Annulation 14 novembre 1934

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la propriété des biens communaux

    La cour a estimé que les conseils municipaux ont effectivement enfreint l'article 7 précité en attribuant des fonds à l'association syndicale, ce qui justifie l'annulation des délibérations.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que les requérants avaient un intérêt légitime à contester les délibérations qui affectaient les biens communaux.

  • Accepté
    Refus de prononcer la nullité des délibérations

    La cour a jugé que le préfet avait agi à tort en refusant de déclarer nulles les délibérations, ce qui justifie l'annulation de sa décision.

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Sur la décision

Référence :
CE, 14 nov. 1934, n° 23118
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 23118

Sur les parties

Texte intégral

(14 nov. 1934 23.118, Sieur Murzi. MM. Delobel, rapp.: Dettou. C. du g.)
Vu LA REQUETE et le mémoire ampliatif présentés par les sieurs Murzi (Antonin), Francheschi (Antoine), Giocanti (Jules), Mariani (Antoine), Saleti… et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Corse sur leur réclamation tendant à l’annulation de deux délibérations, en date des 17 et 20 mars 1930, par lesquelles les conseils municipaux de Frasseto et Coti-Chiavari ont décidé l’attribution à une association syndicale du produit des coupes de bois de la forêt indivise entre la commune de Frasseto et la section de Coti, ensemble lesdites délibérations et l’arrêté du 24 sept. 1930 par lequel le préfet les a approuvées;

Vu les lois des 5 avr. 1884, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ;

CONSIDERANT qu’en vertu de l’art. 7 de la loi du 5 avr. 1884, « la commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartiennent. Il en est de même de 1a section réunie à une autre commune… » ;

Cons, que, par leurs délibérations des 17 et 20 mars OB'), les conseils municipaux de Frasseto et de Coti-Chiavari ont attribué à une association syndicale, créée en vue de la construction de chemins ruraux desservant les propriétés et hameaux de Coti-Chiavari, les fonds provenant de la vente des coupes d’une forêt indivise entre la commune de Frasseto et la section de Coti ; qu’ils ont ainsi affecté ces fonds aux besoins généraux de la commune de Coti-Chiavari ; qu’ils ont, par suite, encouru les dispositions de l’art. 7 précité, en tant qu’ils ont attribué à ladite association syndicale la part revenant à la section de Coti ; que c’est, dès lors, à tort que le préfet de la Corse a, sur ce point, refusé de déclarer nulles de droit les délibérations précitées ; que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour critiquer la légalité de ces délibérations en tant qu’elles concernent la part revenant à la commune de Frasseto ;…

(Sont déclarées nulles les délibérations des conseils municipaux de Coti-Chiavari et de Frasseto, en date des 17 et 20 mars 1930, en tant qu’elles ont disposé de la part revenant à la section de Coti sur les revenus de la forêt indivise entre la commune de Frasseto et la section de Coti; est annulée la décision par laquelle le préfet de la Corse a refusé de prononcer sur ce point la nullité desdites délibérations; surplus des conclusions de la requête rejeté).

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
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