Conseil d'État, 12 avril 1935, n° 33.031

  • Abattoir·
  • Glace·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Salubrité·
  • Vente·
  • Liberté du commerce·
  • Décision implicite·
  • Décret·
  • Rejet

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 12 avr. 1935, n° 33.031
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 33.031

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT

SECTION

12 AVRIL 1935

33.031
M. Letourneur, rapporteur
M. Latournerie, commissaire du gouvernement

Maîtres Marcilhacy et Tétreau, avocats

Vu la requête présentée pour la Société anonyme des glacières toulousaines et du Bazacle, dont le siège est à Toulouse, Ramier du Bazacle…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Haute- Garonne sur sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de droit : 1° de la délibération du conseil municipal de Toulouse, en date du 22 mars 1929, décidant l’extension de la fabrication de la glace à l’abattoir municipal et la vente de cette glace aux bouchers et charcutiers de Toulouse ; 2° des délibérations dudit conseil, en date des 16 déc. 1929 et 20 nov. 1930, approuvant le règlement intérieur de la régie des abattoirs, en tant que ce règlement prévoit la fabrication et la vente de la glace ;

Vu les lois des 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872, 5 avr. 1884, 2-17 mars 1791, 3 août 1926; les décrets des 5 nov. 1926, 17 févr. 1930 et 6 oct. 1904 ;

CONSIDÉRANT que la Société des glacières toulousaines et du Bazacle soutient qu’en décidant la création d’une entreprise de fabrication et de vente de glace, puis en en réglementant le fonctionnement, le conseil municipal a, par les délibérations attaquées, porté atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie et violé les dispositions de la loi des 2-17 mars 1791;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la ville de Toulouse n’a prévu l’exploitation de

l’entreprise dont il s’agit que comme le complément du service de l’abattoir public et en vue de permettre à ce dernier de fonctionner, conformément aux prescriptions de l’art. 99 du décret du 6 oct. 1904, dans les meilleures conditions d’hygiène et de salubrité ; que, si une partie de la glace fabriquée est vendue en dehors de l’abattoir, ces opérations, qui sont effectuées dans le même intérêt d’hygiène et de salubrité, sont réservées aux services publics et aux usagers directs de

l’abattoir ; que, dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les délibérations du conseil municipal, en date des 22 mars et 16 déc. 1929 et du 20 nov. 1930, sont entachées d’illégalité ; … (Rejet).

1

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Loi du 17 mars 1791
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 12 avril 1935, n° 33.031