Arrêt Jamart, Conseil d'Etat, Section, du 7 février 1936, 43321, publié au recueil Lebon

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  • Pouvoir réglementaire des ministres·
  • Validité des actes administratifs·
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  • Compétence·
  • Ministres·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En interdisant, d’ailleurs, sans limitation de durée, l’accès de tous les centres de réforme à un médecin appelé à assister les anciens militaires en vertu de l’article 9 paragraphe 5 de la loi du 31 mars 1919, le ministre des Pensions excède ses pouvoirs.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 7 févr. 1936, n° 43321, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 43321
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
LOI 1919-03-31 ART. 9 par. 5
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007637062
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1936:43321.19360207

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête et le mémoire présentés par le sieur X… Charles-Emile, docteur en médecine, demeurant à Paris 6° rue d’Assas n° 22, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 19 et 24 octobre 1934 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision en date du 7 septembre 1934 par laquelle le Ministre des Pensions lui a interdit l’accès des centres de réforme ; Vu les lois des 31 mars 1919, 30 novembre 1892, 21 avril 1933 ; 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; le décret du 2 septembre 1919 ;
Considérant que si, même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité, et s’ils peuvent notamment, dans la mesure où l’exige l’intérêt du service, interdire l’accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit service, ils ne sauraient cependant, sauf dans des conditions exceptionnelles, prononcer, par une décision nominative, une interdiction de cette nature contre les personnes qui sont appelées à pénétrer dans les locaux affectés au service pour l’exercice de leur profession ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les lettres adressées par le sieur X… au ministre des Pensions, quel qu’ait été leur caractère regrettable, ne contenaient pas de menace précise de nature à troubler le fonctionnement du centre de réforme de Paris où le requérant, docteur en médecine, était appelé à pénétrer pour assister, en vertu de l’article 9 paragraphe 5 de la loi du 31 mars 1919, les anciens militaires bénéficiaires de ladite loi ; que, par suite, en lui interdisant, d’ailleurs sans limitation de durée, l’accès de tous les centres de réforme, le ministre des Pensions a excédé ses pouvoirs ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté susvisé du Ministre des Pensions en date du 7 septembre 1934, est annulé. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Pensions.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
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Arrêt Jamart, Conseil d'Etat, Section, du 7 février 1936, 43321, publié au recueil Lebon