Conseil d'État, 1er décembre 1937, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1er déc. 1937, n° 9999
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 9999

Texte intégral

CE, 1er décembre 1937, Société Citerna

VU LA REQUÊTE présentée pour la Société Citerna, dont le siège est à Paris, et pour le capitaine de l’automoteur « Bourrasque », appartenant à ladite société…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêt, en date du 24 juill. 1939, par lequel le conseil de préfecture interdépartemental de Rouen, statuant sur un procès-verbal de contravention dressé contre eux, les a condamnés solidairement envers le port autonome du Havre au paiement de la somme de 46.241 fr. 25 et aux frais du procès verbal et a rejeté la demande en indemnité de la société ; Vu la loi du 21 juill. 1889, le décret du 5 mai 1934; les lois des 28 plus. an VIII, 29 flor. an X, 12 juin 1920 ; l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777 : l’arrêté préfectoral du 21 janvier 1889;

En ce qui concerne les conclusions relatives à la réparation des dommages causés à l’ouvrage public : Cons. qu’il résulte de l’instruction que le 28 avr. 1984 l’automoteur « Bourrasque », appartenant à la société Citerna a causé des avaries au pont VII du Canal du Havre à Tancarville, compris dans les dépendances sud port autonome du Havre ; que ce fait constitue une contravention de grande voirie, et que, si, par suite des d »lais écoulés depuis la date du procès-verbal, le conseil de préfecture ne pouvait prononcer, et n’a en effet prononcé aucune condamnation à l’amende, ala société ne pourrait être déchargée du paiement des travaux de remise en état des lieux que si elle établissait que le dommage est uniquement imputable à un cas de force majeure ou à une faute inexcusable de l’administration assimilable )à son égard à un véritable cas de force majeure ; que la société et son préposé n’apportent pas cette preuve ; que c’est donc à bon droit qu’ils ont été condamnés solidairement à la rép ration des dommages causés au domaine public, dont le montant est de 46.421 fr. 25, et aux frais du procès-verbal;

En ce qui concerne la demande d’indemnité présentée par la Société Citerna : Cons. que, s’ils appartenaient à la société Citerna de présenter devant la juridiction compétente une demande distincte en indemnité fondée sur le préjudice qu’a pu lui causer le fonctionnement défectueux d’ouvrages du port autonome du Havre, une telle demande ne pouvait être régulièrement présentée sous la forme de conclusions reconventionnelles dans l’instance relative à la contravention de grande voirie relevée contre la société et son préposé ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il n’a pas rejeté comme irrecevable dans la forme où elle avait été introduite ladite demande, que la société n’est pas davantage recevable à reprendre actuellement devant le Conseil d’Etat; … (arrêté annulé en tant qu’il n’a pas rejeté comme irrecevable dans les formes où elle avait été introduite la demande d’indemnité de la Société Citerna ; requête de la société Citerna et du capitaine de l’automoteur « Bourrasque » rejetée; dépens mis à la charge de la société Citerna

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Textes cités dans la décision

  1. Décret du 5 mai 1934
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Conseil d'État, 1er décembre 1937, n° 9999