Arrêt Dame veuve Trompier-Gravier, Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1944, 69751, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 5 mai 1944
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TA Paris 8 février 1966
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CE
Rejet 5 février 1968
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TA Lille 3 avril 1985
>
CE
Rejet 20 février 1987

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Irregularité de la procédure

    La cour a estimé que le retrait de l'autorisation, étant une sanction grave, ne pouvait intervenir sans que la requérante ait eu la possibilité de discuter les griefs formulés contre elle, rendant ainsi la décision entachée d'excès de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par la dame veuve Y... pour contester la décision du préfet de la Seine qui lui a retiré l'autorisation d'occupation d'un kiosque à journaux. La requérante invoque un excès de pouvoir car elle n'a pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense. Le Conseil d'État constate que le retrait de l'autorisation constitue une sanction grave et que la requérante aurait dû être mise à même de discuter les griefs formulés contre elle. Il considère donc que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et l'annule. Le Conseil d'État transmet également une expédition de sa décision au ministre de l'Intérieur.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Excès de pouvoir étant donné la gravité de la sanction.

Commentaires15

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2024

Me Bruno Roze · LegaVox · 2 mai 2022
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 5 mai 1944, n° 69751, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 69751
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636208
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1944:69751.19440505

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve Y…, née X… Marie-Gabrielle , demeurant à Paris 14e , tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 26 décembre 1939, par laquelle le préfet de la Seine lui a retiré l’autorisation d’occupation d’un kiosque à journaux dont elle était titulaire ; Vu les arrêtés du préfet de la Seine des 13 mars et 11 décembre 1924 et 22 janvier 1934 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;
Considérant qu’il est constant que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Seine a retiré à la dame veuve Y… l’autorisation qui lui avait été accordée de vendre des journaux dans un kiosque sis …, a eu pour motif une faute dont la requérante se serait rendue coupable ;
Considérant qu’eu égard au caractère que présentait dans les circonstances susmentionnées le retrait de l’autorisation et à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Y… eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ; que la requérante, n’ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la Seine et est, dès lors, entachée d’excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Seine en date du 26 décembre 1939 est annulée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Intérieur.

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