Conseil d'État, 10 novembre 1944, n° 71856
CE
Rejet 10 novembre 1944
>
TA Versailles 7 juin 1985
>
CE
Annulation 14 mai 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la révocation

    La cour a estimé que, malgré les instructions reçues, le sieur Langneur a commis une faute grave en permettant des allocations de chômage indûment perçues, justifiant ainsi la sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Clôture des informations judiciaires

    La cour a jugé que la clôture des informations judiciaires ne remettait pas en cause la responsabilité du sieur Langneur pour ses actes illégaux au sein du service public.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par le sieur Langneur pour annuler un arrêté du conseil de préfecture de la Seine rejetant sa demande d'annulation de sa révocation. Langneur invoquait une absence de faute justifiant la sanction, arguant que ses actes étaient conformes aux instructions de son supérieur. Le Conseil d'État rejette la requête, considérant que Langneur a commis une faute grave en permettant des allocations indûment perçues, et que la révocation a été prononcée après une procédure régulière, sans détournement de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 nov. 1944, n° 71856
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 71856

Texte intégral

(10 nov. — Section. — 71.856. Sieur Langneur. MM. X, rapp.; Chénot, c. du g.; Me Talamon et Y, av.).

Vu LA REQUÊTE présentée pour le sieur Langneur … tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 15 févr. 1939, par lequel le conseil de préfecture de la Seine a rejeté sa demanda en annulation de la révocation dont il a été frappé, le 30 mai 1936, en qualité de commis principal à la mairie de Drancy (Seine) ;

Vu la loi du 5 avr. 1884; le décret du 5 mai 1934 ; la loi du 18 déc. 1940;

CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction, et qu’il est reconnu par le sieur Langneur, que celui-ci, lorsqu’il exerçait à la mairie de Drancy les fonctions de chef du service du chômage, s’est livré à des agissements qui ont permis à de nombreuses personnes de percevoir indûment des allocations de chômage; que les actes dont s’agit présentaient de toute évidence un caractère illégal et que le requérant n’a pu ignorer qu’ils compromettaient gravement le fonctionnement du service public; que, dans ces conditions, le sieur Langueur, bien qu’il ait exécuté les instructions qui lui avaient été données par le maire, son supérieur hiérarchique, et qui avaient été confirmées par celui-ci, est demeuré responsable de ses actes et a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire; qu’il ne saurait se prévaloir utilement, à l’appui de sa requête, de la circonstance que les informations judiciaires ouvertes à son encontre ont été clôturées par des ordonnances de non lieu ; qu’enfin, il n’est pas fondé à soutenir que la révocation dont il a été l’objet dans les conditions susmentionnées, et qui a été prononcée après une procédure régulière, est entachée de détournement de pouvoir;… (Rejet).

Textes cités dans la décision

  1. Décret du 5 mai 1934
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Conseil d'État, 10 novembre 1944, n° 71856