Arrêt Moineau, Conseil d'Etat, Section, du 2 février 1945, 76127, publié au recueil Lebon

  • Refus d'inscription au tableau de l'ordre des médecins·
  • Appréciation souveraine de la chambre de discipline·
  • Absence de faits matériellement inexacts·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Médecins·
  • Ordre des médecins·
  • Tableau

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La requête a été rejetée.

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Commentaires4

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 432 • La complémentarité des deux juges ordinaires dans leur action tendant à protéger les droits et libertés se situe d'abord dans les nouveaux pouvoirs du juge administratif qui permettent de le placer sur un pied d'égalité avec le juge judiciaire dans les garanties offertes au justiciable (A). Mais l'élément le plus manifeste de cette complémentarité reste le nouvel exercice des questions préjudicielles pratiqué entre les deux juges. La question préjudicielle est celle qui n'est pas susceptible de relever de la compétence de la juridiction saisie au principal et qui …

 

Revue Générale du Droit

TITRE II – LA CONTESTATION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE Deux catégories de recours. Peu ou prou, le contentieux administratif emprunte la même terminologie que celle retenue en procédure civile. On ne saurait cependant considérer les deux procédures comme équivalentes. Des différences existent, qui justifient que l'on insiste sur l'autonomie du contentieux administratif. En témoigne le recours en cassation, qui est ouvert sans texte devant le Conseil d'Etat (CE, Ass., 7 févr. 1947, D'Aillières, requête numéro 79128, Rec., p. 50 ; RDP 1947, p. 68, concl. R. Odent et note M. Waline). Si …

 

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TITRE II – LA CONTESTATION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE Deux catégories de recours. Peu ou prou, le contentieux administratif emprunte la même terminologie que celle retenue en procédure civile. On ne saurait cependant considérer les deux procédures comme équivalentes. Des différences existent, qui justifient que l'on insiste sur l'autonomie du contentieux administratif. En témoigne le recours en cassation, qui est ouvert sans texte devant le Conseil d'Etat (CE, Ass., 7 févr. 1947, D'Aillières, requête numéro 79128, Rec., p. 50 ; RDP 1947, p. 68, concl. R. Odent et note M. Waline). Si …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 2 févr. 1945, n° 76127, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76127
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636298
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1945:76127.19450202

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête présentée pour le sieur X…, docteur en médecine, demeurant à Nantes ci-devant, …, et actuellement villa Istria, rue Floréal, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 19 janvier 1941 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 7 novembre 1943, confirmant une décision en date du 17 décembre 1941 par laquelle le Conseil départemental de la Loire-supérieure a refusé de l’inscrire au Tableau de l’Ordre des médecins ; Vu l’ordonnance du 9 août 1944 et du 11 décembre 1944 ; Vu la loi du 7 octobre 1940 ; Vu la loi du 10 septembre 1942 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier au vu duquel a statué la chambre de discipline de l’ordre national des médecins que sa décision soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant d’autre part que l’appréciation que la chambre de discipline a faite de la valeur de certaines méthodes pratiquées par le sieur X… échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant enfin que, compte tenu de cette appréciation souveraine, les actes reprochés au requérant étaient de nature à motiver le refus de son inscription au tableau de l’ordre des médecins ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du sieur X… est rejetée. Article 2 : Les frais de timbre exposés par le conseil national de l’ordre des médecins, s’élevant à 12 francs seront remboursés au conseil supérieur de l’ordre des médecins par la dame veuve X…. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la Santé publique.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 10 septembre 1942
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Arrêt Moineau, Conseil d'Etat, Section, du 2 février 1945, 76127, publié au recueil Lebon