Conseil d'État, 27 octobre 1948, n° 88-541

  • Maire·
  • Remise de peine·
  • Conseil d'etat·
  • Dégradations·
  • Réclamation·
  • Non avenu·
  • Décret·
  • Excès de pouvoir·
  • Timbre·
  • Légalité

Sur la décision

Référence :
CE, 27 oct. 1948, n° 88-541
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 88-541

Texte intégral

(27 octobre. 88.541. Sieur Guignard. -

MM. X, rapp.; Chenot, c. du g.; Me Auboyer-Treuille, av.).

REQUÊTE du sieur Guignard (Ludovic), tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, d’un arrêté du maire de Blois, en date du 31 janvier 1946, par lequel il a été révoqué sans pension à dater du 1er février 1945 de ses fonctions de gardien du château de Blois;

Vu les ordonnances du 27 juin 1944 et du 26 décembre 1944; la loi du 5 avril 1884; le décret du 5 mai 1934; l’ordonnance du 31 juillet 1945;

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 21 alinéa 2, de l’ordonnance du 26 dé 10

décembre 1944 la dégradation nationale, peine infâmante, comporte… 2° la desti tution et l’exclusion des condanmés de toutes fonctions, emplois, offices publics et corps constitués » ;

Cons. que le sieur Guignard a été condamné par un arrêt de la Chambre civique de Blois en date du 10 avril 1945 à 15 ans de dégradation nationale; que par l’arrêt attaqué, pris avant que le sieur Guignard ait bénéficié d’une remise de peine, le maire de Blois n’a pas entendu infliger au sieur Guignard une sanction au titre de l’épuration administrative, mais s’est borné à tirer la conséquence nécessaire de la condamnation prononcée contre cet agent municipal; que dès lors c’est au Conseil de préfecture d’Orléans qu’il appartenait, en vertu du décret du 5 mai 1934, de statuer en premier ressort sur la légalité dudit arrêté; Cons. que par un arrêté en date du 18 novembre 1946, passé en force de chose jugée, le Conseil de préfecture d’Orléans s’est déclaré incompétent pour statuer sur une réclamation du sieur Guignard tendant aux mêmes fins que la requête actuelle qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en raison de la contrariété qui existe entre cet arrêté et la présente décision, de renvoyer le requérant devant ledit Conseil de préfecture pour être statué ce que de droit sur ses prétentions;… (Requête du sieur Guignard rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort; arrêté du Conseil de préfecture d’Orléans en date du 19 novembre 1946 déclaré nul et non avenu; sieur Guignard renvoyé devant ledit conseil pour qu’il soit statué à nouveau sur la réclamation par lui présentée contre l’arrêté du maire de Blois du 31 janvier 1946 qui l’a révoqué de ses fonctions; le requérant remboursera à la ville de Blois les frais de timbre par elle exposés devant le Conseil d’Etat).

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Textes cités dans la décision

  1. Décret du 5 mai 1934
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Conseil d'État, 27 octobre 1948, n° 88-541