Conseil d'État, 22 novembre 1948, n° 77664

  • Jurisprudence·
  • Doctrine·
  • Abonnement·
  • Décret·
  • Exonérations·
  • Diffusion·
  • Production·
  • Publication·
  • Exemption·
  • Chiffre d'affaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 22 nov. 1948, n° 77664
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77664

Texte intégral

Société Anonyme 22 NOVEMBRE 1948 – 3° S. Sect. 77.664 « Jurisprudence général Dalloz » M. X, rapp. GAND, commissaire Ca

du Gouvernement; Me SECOGNE, avocat.

REQUETE de la société anonyme JURISPRUDENCE GENERATE DALLOZ, tendant à la réformation d’un arrêté, en tant que par ladit arrêté, le Conseil de préfecture de la Seine a validé des contraintes à elle signifiées par l’Administration des contributions indirectes dans la mesure où ces contraintes ont pour objet d’assujettir à l’impôt sur le chiffre d’affaires, la taxe à la production et la taxe sur les transactions pour la période du 1er a tt 1934 au 30 juin 1942 les venter du Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, du Recueil hebdomadaire de jurisprudence et du Bulletin

législatif Dalloz;

Vu le décret du 13 juillet 1934; le décret du 24 juillet 1934, le Code du 27 décembre 1934; la loi du 31 décembre 1936; le

Code des Taxes à la production; le décret du 21 avril 1939;

Bur les conclusions de la requête tendant à obtenir le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 2 du décret du 24 juillet 1934 reprise par l’article 5-16° du Code de l’impôt sur le chiffre d’affaires du 27 décembre 1934 en ce qui concerne les affaires faites par la société « JURISPRUDENCE GENERALE DALLOZ » pendant la périod du 1er aoûtt 1934 au 31 juillet 1937 et relatives au Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, et au

Recueil hebdomadaire de jurisprudence Dalloz :

CONSIDERANT quen pour refuser à la Société requérante le bénéfice de ladite exonération, l’administration, qui ne conteste pas que les autres conditions mises à l’octroi de cette exonération soient remplies, soutient d’une part que les deux publications dont s’agit n’ont pas un "caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée et d’autre part, que matériellement les articles de doctrine et de jurisprudence y occupent moins d’un tiers de la surface imprimée;

CONSIDERANT sur le premier point qu’il résulte de l’examen d recueils en cause qu’ils ont pour objet de mettre à la disposition de leurs lecteurs la jurisprudence des tribunaux judiciaires et des juridi tions administratives, de publier des articles et des notes de juristes réputés ainsi que les textes législatifs et réglementaires; qu’ils contribuent, quelle que soit l’étendue de leur clientèle, à assurer la diffusion de la science juridique et ont ainsi "un caractère d’intérêt

général quant à la diffusion de la pensée";

CONSIDERANT sur le deuxième point qu’il résulte de l’instru tion que les articles de doctrine et les notes de jurisprudence rempli saient dans les deux recueils dont s’agit, au cours de la période envisagée, plus du tiers de la surface que les annonces laissaient lib:

CONSIDERANT qu’il résulte de ce qui précède que les conclu sions susénoncées ont été rejetées à tort par le Conseil de préfecture

/….



Sur les conclusions de la requête tendant à obtenir l’exonération de la taxe à la production et de la taxe sur les transactions pour la période postérieure au 1er février 1937 en ce qui concerne la vente des deux recueils Dalloz et pour la période postérieure au 31 août 1937 en ce qui concerne la vente du Bulletin législatif Dallos;

CONSIDERANT que, par application de l’article 14-16° du Code des taxes à la production et de l’article 4 du décret du 21 avril 1939 portant création de la taxe d’armement devenue taxe sur les transaction doivent bénéficier de l’exemption les ventes des publications remplis sant les conditions prévues par le décret du 14 juillet 1934;

CONSIDERANT, d’une part, qu’il résulte de ce qui a été dit ci dessus que les deux recueils en cause ont « un caractère d’intérêt géné ral quant à la diffusion de la pensée », condition maintenue pour bénéfi cier de l’exemption des taxes substituées à l’impôt sur le chiffre d’affaires;

CONSIDERANT, d’autre part, que le Bulletin législatif, alors même qu’il n’aurait comportérau cours de la période envisagée que des textes de lois et de décrets à l’exclusion de tout commentaire de doctrine et de jurisprudence, constitue une publication d’information nécessaire dans l’intérêt général pour la diffusion de la pensée;

CONSIDERANT, enfin, que si l’article ler-30 du décret du 13 juillet 1934 pose comme condition à l’exonération des taxes dont s’agit que les publications paraissent « régulièrement au moins une fois par mois », il résulte de l’instruction que cette condition s’est trouvée remplie tant par le Bulletin législatif que pour les deux recueils Dalloz, qui, faisant l’objet d’un abonnement global annuel tel que l’on ne peut souscrire à l’un sans souscrire à l’autre, constituent en réa lité une seule publication;

CONSIDERANT que, les publications dont s’agit remplissent toutes les conditions exigées par les textes en vigueur au cours de la période envisagée, c’est à tort que l’exemption de la taxe à la production et de la taxe sur les transactions portant sur leur vente a été refusée à la société requérante;

SUR le recours incident du Ministre des Finances, tendant à remettre à la charge de la société requérante la taxe à la production afférente aux abonnements souscrits en janvier 1937, d’une part aux deux recueils Dalloz et d’autre part au Bulletin législatif :

CONSIDERANT qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ladit recours doit être rejeté par voie de conséquence sauf en ce qui concerne les ventes du Bulletin législatif, imposables à la taxe à la production du 1er février 1937 au 1er septembre 1937;

CONSIDERANT que par application des articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1936, à compter du 1er février 1957, il sera institué une taxe unique portant sur les ventes, qui remplacera notamment la taxe sur le chiffre d’affaires; que la souscription d’un abonnement constitue


une vente ferme assortie de délais de livraison, que les abonnements au Bulletin législatif Dalloz étaient, par suite, assujettis à la taxe sur le chiffre d’affaires à la date où ils ont été souscrits, que, dès lors, l’article 19 du décret du 27 janvier 1937 n’a pu avoir pour effet de soumettre à la tax à la production les livraisons de fascicules correspondant à des abonnements souscrits à une époque où ladite taxe nétait pas oncore applicable; que, dès lors, le recours incident du Ministre des Finances doit être entièrement rejeté; …. (Contra tes annulées; arrêté attaqué réformé en ce qu’il a de contraire; recours incident rejeté).

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 22 novembre 1948, n° 77664