Conseil d'État, 30 janvier 1948, n° 63.904
CE
Annulation 30 janvier 1948

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des droits des négociants en lentilles

    La cour a jugé que l'avis imposant aux importateurs de pommes et poires de s'approvisionner uniquement auprès de certains producteurs méconnaît le principe de liberté du commerce et de l'industrie, justifiant ainsi l'annulation de cette disposition.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par le syndicat départemental des industriels en lentilles de la Haute-Loire contre des décisions du ministre de l'Agriculture publiées en tant qu'« avis aux importateurs ». Les requérants soutenaient que ces avis méconnaissaient leurs droits en imposant une obligation d'approvisionnement en lentilles auprès de certains producteurs, violant ainsi le principe de liberté du commerce (article 3 de la loi du 29 mars 1910). Le Conseil d'État casse partiellement la décision, considérant que cette obligation était injustifiée et entachée d'excès de pouvoir, car elle favorisait indûment certaines catégories de commerçants.

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Sur la décision

Référence :
CE, 30 janv. 1948, n° 63.904
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 63.904

Sur les parties

Texte intégral

(30 Janvier. — 63.904. Syndicat départemental des Industriels en lentilles de la Haute-Loire. — MM. X, rapp., Letourneur, c. du g.; […]

Requête du syndicat départemental des industriels en lentilles de la Haute-Loire, des sieurs Daurat- Vaucanson, C-D, Cuelle, Y, Z, A et B, de la société à responsabilité limitée Sarabot et Pettex et des etablissements Sauran-Perret tendant à l’annulation en tous les chefs qui leur font grief, de trois décisions du ministère de l’Agriculture publiées en forme d’ « avis aux Importateurs » au Journal officiel, les 25 avril et 7 mai 1938, et concernant l’importation en France des pommes et des poires en provenance de pays étrangers ;

Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; l’article 3 de la loi du 29 mars 1910 codifié dans l’article 17 du décret du 28 décembre 1926 portant codification des textes législatifs concernant les douanes ; le décret du 8 Juillet 1932 l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;

CONSIDÉRANT que les requérants attaquent les décisions susvisées du ministre de l’Agriculture en tant qu’elles méconnaissent les droits des négociants en lentilles ; qu’ainsi leur requête doit être regardée comme dirigée contre l'« avis aux importateurs » publié au Journal officiel du 26 avril 1938 en tant qu’il a obligé les importateurs de pommes et poires de table à acheter des lentilles auprès des seuls producteurs pris isolément ou groupés en coopératives, mais qu’elle ne comporte pas de conclusions tendant à l’annulation totale ou partielle des « avis aux importateurs » publiés le 7 mai 1936, lesquels, n’établissant aucune discrimination de ce genre, n’ont pu causer de préjudice aux négociants en lentilles ;

Cons. qu’en règle générale l’égalité de traitement entre les divers commerçants qui peuvent se livrer à une même activité s’impose à l’administration dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière commerciale ; qu’en imposant aux importateurs de pommes et poires, dans l’avis susrappelé, l’obligation de s’approvisionner en lentilles auprès des seuls producteurs isolés on groupés en coopératives, à l’exclusion des négociants faisant le commerce de ce produit, et alors qu’une telle distinction n’était justifiée par aucun intérêt public, le ministre de l’Agriculture qui a agi dans l’intérêt exclusif de certaines catégories particulières de commerçants en lentilles, a méconnu le principe de liberté du commerce et de l’industrie ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la disposition contestée comme entachée d’excès de pouvoir ;… (Annulation de l'« avis aux importateurs » de pommes et poires publié au Journal officiel du 28 avril 1938 en tant qu’il a imposé aux importateurs de pommes et poires de table l’obligation de s’approvisionner en lentilles auprès des seuls producteurs isolés ou groupés en coopératives, à l’exclusion des négociants).

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 17 mars 1791
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