Annulation 30 janvier 1948
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Sur la décision
| Référence : | CE, 30 janv. 1948, n° 63.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 63.904 |
Sur les parties
| Parties : | etablissements Sauran-Perret, société à responsabilité limitée Sarabot, Syndicat départemental des Industriels en lentilles de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
(30 Janvier. — 63.904. Syndicat départemental des Industriels en lentilles de la Haute-Loire. — MM. X, rapp., Letourneur, c. du g.; […]
Requête du syndicat départemental des industriels en lentilles de la Haute-Loire, des sieurs Daurat- Vaucanson, C-D, Cuelle, Y, Z, A et B, de la société à responsabilité limitée Sarabot et Pettex et des etablissements Sauran-Perret tendant à l’annulation en tous les chefs qui leur font grief, de trois décisions du ministère de l’Agriculture publiées en forme d’ « avis aux Importateurs » au Journal officiel, les 25 avril et 7 mai 1938, et concernant l’importation en France des pommes et des poires en provenance de pays étrangers ;
Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; l’article 3 de la loi du 29 mars 1910 codifié dans l’article 17 du décret du 28 décembre 1926 portant codification des textes législatifs concernant les douanes ; le décret du 8 Juillet 1932 l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
CONSIDÉRANT que les requérants attaquent les décisions susvisées du ministre de l’Agriculture en tant qu’elles méconnaissent les droits des négociants en lentilles ; qu’ainsi leur requête doit être regardée comme dirigée contre l'« avis aux importateurs » publié au Journal officiel du 26 avril 1938 en tant qu’il a obligé les importateurs de pommes et poires de table à acheter des lentilles auprès des seuls producteurs pris isolément ou groupés en coopératives, mais qu’elle ne comporte pas de conclusions tendant à l’annulation totale ou partielle des « avis aux importateurs » publiés le 7 mai 1936, lesquels, n’établissant aucune discrimination de ce genre, n’ont pu causer de préjudice aux négociants en lentilles ;
Cons. qu’en règle générale l’égalité de traitement entre les divers commerçants qui peuvent se livrer à une même activité s’impose à l’administration dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière commerciale ; qu’en imposant aux importateurs de pommes et poires, dans l’avis susrappelé, l’obligation de s’approvisionner en lentilles auprès des seuls producteurs isolés on groupés en coopératives, à l’exclusion des négociants faisant le commerce de ce produit, et alors qu’une telle distinction n’était justifiée par aucun intérêt public, le ministre de l’Agriculture qui a agi dans l’intérêt exclusif de certaines catégories particulières de commerçants en lentilles, a méconnu le principe de liberté du commerce et de l’industrie ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la disposition contestée comme entachée d’excès de pouvoir ;… (Annulation de l'« avis aux importateurs » de pommes et poires publié au Journal officiel du 28 avril 1938 en tant qu’il a imposé aux importateurs de pommes et poires de table l’obligation de s’approvisionner en lentilles auprès des seuls producteurs isolés ou groupés en coopératives, à l’exclusion des négociants).
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