Annulation 24 juin 1949
Résumé de la juridiction
Si, en principe, le service de la police ne peut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, même en l’absence d’une telle faute, dans le cas où le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public.
C’est à l’Etat et non à la ville de Paris que peut éventuellement incomber la responsabilité d’un accident mortel subi par un particulier tué à Paris, sur la voie publique, d’un coup de feu tiré par un gardien de la paix au cours d’une opération de police générale, conduite sur ordre du préfet de police, en vue d’arrêter une voiture automobile signalée comme occupée par des personnes suspectes.
Commentaires • 24
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 24 juin 1949, n° 87335, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 87335 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Annulation totale renvoi |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636475 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1949:87335.19490624 |
Sur les parties
| Président : | M. Rouchon-Mazerat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Letourneur |
| Rapporteur public : | M. Barbet |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête présentée pour la dame veuve X… et le sieur X… Pierre, demeurant …, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 6 décembre 1946 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 9 juillet 1946 par lequel le Conseil de préfecture du département de la Seine s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité qu’ils avaient présentée contre la ville de Paris ; Vu le décret du 5 mai 1934 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur les conclusions dirigées contre la ville de Paris : Considérant qu’il est établi par l’instruction que le coup de feu qui a entraîné la mort du sieur X… a été tiré par un gardien de la paix au cours d’une opération de police générale, conduite sur ordre du préfet de police en vue d’arrêter une voiture automobile signalée comme occupée par des personnes suspectes ; que, dans ces circonstances, la ville de Paris ne saurait être tenue pour responsable de cet accident, dont la réparation ne pourrait éventuellement être assurée que par l’Etat et que c’est, par suite, à bon droit que le conseil de préfecture, après avoir implicitement rejeté la demande en tant que dirigée contre la ville, s’est déclaré incompétent pour connaître de ladite demande en tant qu’elle aurait mis en cause la responsabilité de l’Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre l’Etat : Considérant que, dans ses observations sur le pourvoi, le ministre de l’Intérieur a expressément refusé de reconnaître la responsabilité de l’Etat dans l’accident survenu au sieur X…, et que les requérants concluent à l’annulation de la décision incluse dans lesdites observations ;
Considérant que si, en principe, le service de police ne peut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, même en l’absence d’une telle faute, dans le cas où le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public ;
Considérant d’autre part qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune imprudence ou négligence ne peut être reprochée au sieur X…, mortellement atteint par un coup de feu tiré par un gardien de la paix dans les conditions ci-dessus relatées ; que dès lors, même en admettant que sa mort ne soit pas imputable à une faute lourde du service de police, la responsabilité de l’Etat est engagée dans cet accident ;
Considérant que l’état de l’instruction ne permet pas d’apprécier les éléments du préjudice subi par les consorts X… et de déterminer le montant des indemnités auxquelles ils seraient fondés à prétendre ; qu’il y a lieu de les renvoyer devant le ministre de l’Intérieur pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de leur réclamation ;
DECIDE : Article 1er – La décision susvisée du ministre de l’Intérieur rejetant la demande d’indemnité présentée par les consorts X… contre l’Etat est annulée. Article 2 – Les consorts X… sont renvoyés devant le ministre de l’Intérieur pour être procédé à un nouvel examen de leur demande et, le cas échéant, à la liquidation des indemnités auxquelles ils peuvent avoir droit. Article 3 – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 – Les dépens sont mis à la charge de l’Etat. Article 5 – Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Intérieur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Photographe ·
- Profession ·
- Voie publique ·
- Excès de pouvoir ·
- Autorisation ·
- Photographie ·
- Vente au déballage ·
- Intervention ·
- Attaque
- Applicabilité des lois et décrets pris pour la métropole ·
- Décret appliquant une loi métropolitaine à l'algérie ·
- Compétence d'un gouvernement démissionnaire ·
- Pouvoirs d'un gouvernement démissionnaire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Régime de la loi du 2 novembre 1945 ·
- Expédition des affaires courantes ·
- Validité des actes administratifs ·
- Notion d'affaire courante ·
- Pouvoirs publics ·
- Gouvernement ·
- Compétence ·
- Algérie ·
- Décret ·
- Entreprise de presse ·
- Election ·
- Journal ·
- Scrutin ·
- Édition ·
- Public
- Élections diverses conseil supérieur de la magistrature ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Litiges relatifs aux élections de ses membres ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Magistrats et auxiliaires de la justice ·
- Conseil supérieur de la magistrature ·
- Inéligibilité des membres sortants ·
- Magistrats de l'ordre judiciaire ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Service public judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Inéligibilités ·
- Compétence ·
- Magistrats ·
- Élections ·
- Magistrature ·
- Suppléant ·
- Conseil ·
- Inéligibilité ·
- Prescription ·
- Élus ·
- Excès de pouvoir ·
- Election ·
- Légalité ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recherche scientifique ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Cessation des fonctions ·
- Directoire ·
- Disposition législative ·
- Gouvernement ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'administration
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Caractère réglementaire des instructions et circulaires ·
- Circulaire à caractère réglementaire du 11 janvier 1950 ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Circulaire du 11 janvier 1950 ·
- Introduction de l'instance ·
- Instruction des demandes ·
- Presente ce caractère ·
- Actes administratifs ·
- Enseignement ·
- Illégalité ·
- Procédure ·
- Subvention ·
- Éducation nationale ·
- Circulaire ·
- Établissement ·
- Enseignement secondaire ·
- Conseil ·
- Excès de pouvoir ·
- Département ·
- Commune ·
- Contrôle administratif
- École nationale ·
- Secrétaire ·
- Candidat ·
- Concours d'entrée ·
- Administration ·
- Conseil d'etat ·
- Liste ·
- Contentieux ·
- Décret ·
- Fortune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Detournement de pouvoir et de procédure ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Terres incultes et abandonnées ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Diverses sortes de recours ·
- Detournement de pouvoir ·
- Agriculture ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Conseil d'etat ·
- Concession ·
- Détournement de pouvoir ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Pouvoir ·
- Détournement
- Questions propres a chaque ordre professionnel ·
- Code des devoirs professionnels ·
- Droits civils et individuels ·
- Ordre des experts comptables ·
- Ordres professionnels ·
- Charges et offices ·
- Questions communes ·
- Professions ·
- Ordre ·
- Économie nationale ·
- Conseil ·
- Éducation nationale ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté professionnelle ·
- Comptable ·
- Restriction ·
- Presse ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Camion ·
- Faute ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Chauffeur ·
- Indemnité ·
- Réparation ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accidents causés par les automobiles des services publics ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Faute personnelle et faute de service ·
- Problèmes d'imputabilite ·
- Forces armées ·
- Guerre ·
- Camion ·
- Secrétaire ·
- Route ·
- L'etat ·
- Indemnité ·
- Militaire ·
- Service ·
- Dégât
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Décision du conseil ·
- Vacant ·
- Garde ·
- Éviction ·
- Réintégration ·
- Rejet
- Droit de grève ·
- Constitution ·
- Gouvernement ·
- Service public ·
- Ordre public ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Usage abusif ·
- Contrôle du juge ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.