Conseil d'État, 15 juillet 1949, n° 93.414

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Sur la décision

Référence :
CE, 15 juill. 1949, n° 93.414
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 93.414

Texte intégral

Conseil d’Etat, 15 juillet 1949, n° 93.414, Ville d’Elbeuf

MM. Letourneur, rapporteur ; Chavanon, commissaire du gouvernement ; Mmes X Y et Croquez, avocats.

Requête de la ville d’Elbeuf, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, autorisé par délibération du conseil municipal du 25 septembre 1947, tendant à l’annulation d’un arrêté en date du 13 juin 1947, par lequel le Conseil de préfecture de Caen, statuant sur la demande d’indemnité pour charges extracontractuelles formulée par la Compagnie normande d’éclairage, a ordonné une expertise à l’effet de rechercher si et, dans l’affirmative, à partir de quelle date l’exploitation de la concession par ladite compagnie a été grevée de charges extracontractuelles, de déterminer si ces charges ont emporté le bouleversement de l’économie du contrat et de fixer la part des conséquences onéreuses susceptibles d’être supportées par le concessionnaire ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi du 22 juillet 1889 ;

Considérant que la ville d’Elbeuf défère au Conseil d’Etat l’arrêté par lequel le Conseil de préfecture de Caen a admis que la compagnie normale d’éclairage, concessionnaire de la distribution du gas à Elbeuf, serait fondée à demander l’allocation d’une indemnité pour charges extracontractuelles s’il était établi, comme elle le prétend, que les relèvements du prix de vente du gaz effectués depuis 1941 ont été insuffisants pour lui permettre de faire face à l’aggravation de ses charges, et a ordonné une expertise pour apprécier le bien fondé de ses prétentions ; que pour demander l’annulation de cet arrêté la ville d’Elbeuf soutient, d’une part, que l’insuffisance des tarifs, dont se plaint la compagnie, ne provient pas de son fait, mais est exclusivement imputable à la réglementation des prix imposée par l’Etat en vertu de la loi du 21 octobre 1940 et que par suite l’autorité concédant ne peut être tenue au paiement d’aucune indemnité ; d’autre part, qu’en tout état de cause, la Compagnie normande d’éclairage, devenue concessionnaire en 1941 seulement, était à même à cette époque de prévoir toutes les conséquences de cette réglementation ;

Considérant, en ce qui concerne le premier moyen, que le fait que le bouleversement d’un contrat de concession ne serait pas imputable aux agissements du concédant, et serait dû à des circonstances indépendantes de la volonté des parties, non seulement n’a pas pour effet de rendre non recevable une demande d’indemnité pour charges extra-contractuelles, mais encore est la condition même de la recevabilité d’une telle demande ;

Considérant, en ce qui concerne le second moyen, que la Compagnie normande d’éclairage, ayant été régulièrement autorisée à se substituer à la Compagnie nationale d’éclairage, est par là même recevable à exercer tous les droits que celle-ci tenait du contrat de concession du 5 novembre 1931, et peut, par suite, éventuellement prétendre à une indemnité à compter du jour où elle a personnellement entrepris l’exploitation, s’il est établi que dès cette date l’économie du traité de 1931, modifié par un avenant du 11 juin 1936, a été bouleversée par des circonstances qui n’avaient pas pu être prévues lors de sa conclusion ;

Cons, qu’il résulte de ce qui précède, que la ville d’Elbeuf n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;

… (Rejet avec dépens).

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