Conseil d'État, 28 mai 1951, n° 776

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Sur la décision

Référence :
CE, 28 mai 1951, n° 776
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 776

Texte intégral

(28 mai. 1951 8° S.-Sect. 776. Société des publications Paul Dupont -
MM. Querrien, rapp, ; Laurent, c, du g, ; Me de Ségogne, av.)
Requête de la Société des publications périodiques de l’imprimerie Paul Dupont tendant à la. réformation d’un arrêté, en date du 24 novembre 1948 en tant que, par le dit Conseil de préfecture de la Seine a rejeté sa demande en restitution des droits acquittés au titre de la taxe à la production, pour la période du 10 mai 1938 au 31 décembre 1943, à raison de la vente de divers périodiques ;

Vu les décrets du 13 juillet 1934 ; le décret de codification du 29 avril 1937, le décret du 25 août 1937 ; l’ordonnance du 31 juillet .1945 ;

Considérant que, d’après l’article 14-16° des textes codifiés par le 5 avril 1937, modifié par le décret du 25 août 1937, les entreprises de journaux sont exonérées de la taxe à la production en ce qui concerne le produit des abonnements et des ventes au numéro des publications satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 juillet 1934 ; qu’aux termes de l’article 1er de ce décret « pour justifier l’attribution des avantages prévus par la loi du 28 février 1934, les journaux et publications périodiques devront remplir les conditions suivantes : 1° avoir un avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, récréation du public… ; 6° n’être assimilables, malgré l’apparence de journaux ou de revues qu’elles pourraient présenter, à aucune des publications placées dans les catégories suivantes : c) publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés » ;

Cons. que, pour refuser à la société requérante le bénéfice de l’exonération mentionné ci-dessus en ce qui concerne le produit des ventes des trois publications par ladite société ; le Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur, le Bulletin des contributions directes et le Bulletin annoté des lois et décrets, l’administration qui ne conteste pas que les autres conditions mises à l’octroi de cette exonération sont remplies, soutient, d’une part, que le Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur et le Bulletin des contributions directes constituent des organes de documentation administrative et que, d’autre part, aucune, des trois publications n’a une caractère d’intérêt général pour la diffusion de la pensée ;

Cons. d’une part que le Bulletin annoté des lois et décrets publie ou signale les principaux textes législatifs ou réglementaires, avec références aux travaux parlementaires, commentaires de doctrine et extraits d’exposés des motifs ; que le Bulletin des contributions directes publie les textes en matière fiscale, les circulaires, les notes et les réponses de l’administration aux questions posées au ministre, analyse de jurisprudence et signale les articles doctrinaux ; qu’enfin le Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur informe les collectivités publiques et leurs administrés de tout ce qui concerne la marche des services publics et les éclaire sur leurs droits et leurs obligations ; qu’ainsi ces trois publications contribuent au développement de la science juridique, facilitent les rapports sociaux en informant le public et présentent ainsi un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée ;

Cons. d’autre part, qu’aucun de ces trois bulletins ne peut être rangé dans la catégorie C du 6° prévu par l’article 52 précité de la loi du 28 février 1934, cette catégorie ne concernant que les publications éditées pour des organismes privés en vu de la documentation de leurs adhérents et dans le but de sauvegarder directement leurs propres intérêts;

Cons. qu’il suit de là que la société requérante est fondée à demander la restitution indûment perçus à raison des ventes des périodiques en cause au titre de la taxe à la production pour la période du 10 mai 1938 au 31 décembre 1943 restitution des droits ordonnée; arrêté réformé).

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Conseil d'État, 28 mai 1951, n° 776