Conseil d'État, 12 décembre 1951, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 12 déc. 1951, n° 9999
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 9999

Texte intégral

PROCEDURE

Recours contre une décision de silence, Délai de quatre mois non encore expire l’introduction du pourvoi. Nécessité ou non d’une décision préalable Demande ne constituant que le développement et le complément de la demande initiale. (12 décembre. – 97.928. Ville de Revel. _ VM. de Lamothe-Dreuzy, rapp. Y Z de X, c. du g. ; MMes Bosviel et Le Sueur, av.). REQUÊTE de la Ville de Revel, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice tendant a

l’annulation d’un arrêté du Conseil de préfecture interdépartemental de Toulouse en date du 26 mars 1948, la condamnant à payer au sieur Pratviel une indemnité de 240.000 fr. en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de sa révocation irrégulière de ses fonctions de secrétaire général de la mairie de Revel; Vu le décret du 6 mai 1934 ; le décret du 8 septembre 1934, l’ordonnance du 31 juillet 1915

Rur la requête de la ville de Revel Sur la recevabilité de la réclamation présentée par le sieur Pratviel devant le Conseil de préfecture :

CONSIDÉRANT que, dans le dernier état des conclusions qu’il a présentées devant le Conseil de préfecture, le sieur Pratviel demandait d’une part, le rappel de son traitement de secrétaire de mairie et des accessoires dudits traitement à compter du 1er octobre 1944 et, d’autre part, la mise à la charge de la commune de Revel d’une indemnité destinée à compenser la privation de la pension de retraite dont il estimait qu’il aurait bénéficié, s’il était demeuré danse son emploi. Cons., d’une part, que, si le délai de quatre mois prévu à l’article 1 et du décret du 8 septembre 1934, qui avait commencé à courir le 16 juillet 1946, n’était pas arrivé à son terme lorsque, le 25 octobre suivant, le sieur Pratviel à saisi le Conseil de préfecture de sa réclamation dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le conseil municipal sur sa demande de rappel de traitement et d’accessoires de traitement, ledit délai était expiré le: 11 décembre 1946, quand, dans un deuxième mémoire, l’intéressé

a renouvelé cette demande et, à plus forte raison, le 16 février 1948, date à laquelle le Conseil de préfecture a statué sur la réclamation dont s’agit, que par suite, les conclusions présentées par le sieur

Pratviel devant le Conseil de préfecture sur ce premier chef d’indemnité étaient recevables:

Cons., d’autre part, que, si elles étaient relatives à un chef d’indemnité différent, les conclusions du sieur Pratviel tendant à l’octroi d’une indemnité compensatrice de la privation d’une éventuelle pension de retraite, loin de constituer une nouvelles réclamation fondée sur une cause qui lui fut propre, ne constituaient qu’un développement et un complément de la demande initiale de l’intéressé, que, dès lors, la recevabilité de ces conclusions n’était pas subordonnée à une nouvelle décision préalable du conseil municipale.

Au fond : Cons, qu’il résulte de l’instruction que le Conseil de préfecture a fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en condamnant la communes de Revel à payer au sieur Pratviel une indemnité de 240.000 francs en réparation du préjudice que lui a causé sa révocation, annulée par un arrêté du Conseil de préfecture de Toulouse en date du 26 janvier 1946, que, par suite, la requête de la commune de

Revel ne saurait être accueillie :

Sur le recours incident du sieur Pratviel : – sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Revel : – Cons. que, comme il a été dit c-dessus, le Conseil de préfecture a fait juste appréciation du préjudice subi par le sieur pratviel en l’évaluant à 240.000 francs ; qu’il suit de là que le sieur Pratviel n’est pas fondé à demander, par voie de recours incident, que l’indemnité qui lui a


été allouée par les premeirs juges soit portée à 3.696.000 francs ; … (rejet avec dépens)

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Conseil d'État, 12 décembre 1951, n° 9999