Conseil d'État, 19 décembre 1951, n° 87757 et 94405

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Sur la décision

Référence :
CE, 19 déc. 1951, n° 87757 et 94405
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 87757 et 94405

Texte intégral

REQUÊTE de la Société X…, tendant à l’annulation d’un arrêté, en date du 4 mai 1946, par lequel le Conseil de préfecture de Z… a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1938, 1939 et 1940, sous les articles 324, 325 et 326 des roles individuels de la commune de Z…; Vu le Code général des impôts directs; l’ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil

d’Etat:

CONSIDÉRANT que, si le mémoire produit par la société anonyme X…. le 28 jan vier 1948, a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous un numéro différent de celui sous lequel avait été enregistrée la requête précédem ment introduite par ladite société le 26 décembre 1946, il est constant que ce mé moire n’avait pas le caractère d’un pourvoi distinct, mais constituait seulement la réplique de l’intéressée aux observations présentées par l’administration sur la requête susvisée ; qu’il y a lieu, dès lors, de statuer par une seule décision sur les conclusions de ladite requête et dudit mémoire ; Cons., d’une part, que la société X…, qui avait cédé au sieur Y…, pharmacien et exploitant de laboratoire, la licence exclusive d’exploitation de ses marques de produits pharmaceutiques moyennant paiement d’une redevance annuelle fixée d’abord à 15 %, puis à 16 % du chiffre d’affaires réalisé dans la vente des marques concédées, a accordé audit sieur Dubois pour les années 1937 et 1938 la remise totale des redevances prévues et, pour l’année 1939, la réduction 5% du taux de la redevance qu’il est constant qu’en exécution de cet accord aucune redevance n’a été versée à la société au titre des exercices 1937 et 1938 et que ladite société n’a perçu pour l’année 1939 qu’une redevance calculée au taux réduit de

% Cons., d’autre part, qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que la remise de dettes ainsi consentie par la société requérante ait été comme le soutient

l’administration uniquement inspirée par le souci de résorber, en profitant d’un concours de circonstances favorables, les pertes d’exploitation qu’aurait subies le concessionnaire à l’aide des bénéfices de la société concédante et de permettre par voie de conséquence de faire échapper les redevances de concession à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû par la société X… » ; qu’il résulte, au contraire, de l’instruction que l’abandon temporaire par ladite société des redevances auxquelles elle pouvait prétendre a eu pour contrepartie les dépenses engagées par le sieur Dubois en vue du développement de sa clientèle qui devait, en assurant une plus large diffusion des produits de la société, procurer à celle-ci. au prix d’un sacrifice momentané, une source importante de bénéfices; que, dans ces conditions, et nonobstant le caractère particulier des rapports existant entre dont les le sieur Dubois et la société requérante ou les membres de celle-ci, intérêts personnels ne se confondaient pas avec ceux du sieur Y… l’opération dont s’agit n’a pas constitué une simple libéralité, mais doit, dans les circonstances de l’affaire, être regardée comme une mesure de saine gestion commerciale; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que c’est à tort que le Conseil de préfecture a, par l’arrêté attaqué, maintenu la réintégration dans ses bénéfices imposables des redevances dont il avait été fait remise au sieur Dubois et à demander en consé quence décharge des impositions complémentaires auxquelles elle a été assujettie de ce chef au titre des années 1938, 1939 et 1940;… (Annulation; décharge).

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'État, 19 décembre 1951, n° 87757 et 94405